Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démonté qu’il constitue un trouble à l’ordre public, que le nécessaire accès aux soins en France constitue des circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcée d’interdiction du territoire français ;
sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Zimmermann pour M. D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant géorgien né le 13 septembre 1979, est entré en France selon ses dires le 28 mars 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 31 juillet 2025 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 7 novembre 2025 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un premier arrêté du 3 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un second arrêté du 3 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… C…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet telles que définies par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture de région Grand Est, préfecture du Bas-Rhin. L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 22 novembre 2024, consultable sur internet, dispose en son article 3 que le directeur de cabinet « assiste le préfet pour animer et coordonner l’action des services chargés d’assurer l’ordre public et la protection des personnes et des biens » et que le cabinet « assure le pilotage départemental des polices administratives et leur mise en œuvre en matière de sécurités (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de M. D…, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
M. D… n’est titulaire ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité ni d’un titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet pouvait pour ce seul motif faire obligation de quitter le territoire français au requérant, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. De surcroît, si M. D… soutient que son état de santé est dégradé, il n’établit pas ses allégations par la production d’un unique certificat médical. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il n’a pu présenter aux services de police ni justificatif de domicile ni document d’identité. Le requérant ne présente pas, devant le tribunal, d’éléments de nature à établir qu’il présente de telles garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En xième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. M. D… ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions. De surcroît, M. D… ni même n’allègue que le préfet ait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
En troisième lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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