Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2526724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… D… représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé l’interdiction de toute représentation de M. B… D… du 1er au 30 septembre 2025 inclus à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car la première représentation de son spectacle intitulé « Best of » aura lieu à Paris le 19 septembre 2025 ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- le préfet de police s’est fondé sur des « notes blanches » dont le contenu est dépourvu de précisions et qui ne sont pas circonstanciées ;
- l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion ;
- il jouera un spectacle intitulé « Best of » qui comprend neuf sketchs par ailleurs diffusés sur sa chaîne Youtube et qui ne contiennent aucun propos antisémite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence dès lors que l’arrêté en litige a été notifié le 29 août 2025 et que le présent recours n’a été introduit que le 15 septembre 2025 ; il n’est pas établi que le spectacle « Best of » se tiendra réellement à compter du 19 septembre ; il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’arrêté en litige ;
- aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 septembre 2025 en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Me Ludot, représentant M. D…,
- et les observations de Mme C… représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé l’interdiction de toute représentation dans laquelle il est comédien, metteur en scène ou auteur, du 1er au 30 septembre 2025 inclus à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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