Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, ressortissante russe, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour (carte de résident de 10 ans) expirée le 4 août 2025, en qualité de parent d’enfant français enregistrée en préfecture le 5 novembre 2025, née à compter du 5 mars 2026 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui remettre dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 € par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) en raison d’un blocage informatique, elle n’est pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement en ligne ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle est mère d’un enfant français né à Nice en 2025 dont elle assume seule l’entretien, exerce une activité professionnelle et est en cours de licenciement économique, la décision querellée, sans récépissé, la privant de son droit à indemnisation de son chômage, la plaçant donc en état de précarité administrative et sociale ;
3°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, la décision méconnaît les articles L.423-7 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2601997 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Antoine, représentant Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Il résulte de l’instruction, que Mme A… est mère d’un enfant français né à Nice en 2025 dont elle assume seule l’entretien, exerce une activité professionnelle et est en cours de licenciement économique, la décision querellée, sans récépissé, la privant de son droit à indemnisation de son chômage et la plaçant donc dans la perspective de précarité administrative et sociale. Dès lors l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. Aux termes de l’article L.423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Compte tenu de la situation familiale et personnelle de la requérante, celle-ci paraît fondée à obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L.423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnu par le préfet des Alpes-Maritimes. Ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
5. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme A… et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ces délais.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme A… une somme de 900 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident formulée par Mme A…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 5 mars 2026, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Mme A… une somme de 900 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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