Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er oct. 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 29 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2025 portant expulsion et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est libérable le 1er octobre 2025 et que son expulsion serait en cours d’organisation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
. les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
. il n’est pas démontré qu’il a été destinataire du bulletin lui notifiant la mesure d’expulsion ;
. il conviendra de justifier de la composition régulière de la commission d’expulsion ;
la décision d’expulsion a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public : les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis sous l’emprise de l’alcool, il s’est sur ce point soigné, il a eu un comportement exemplaire en prison où il a travaillé régulièrement ; il dispose à sa sortie de prison d’un hébergement chez un ami et doit intégrer une formation qualifiante de soudeur ; la commission d’expulsion a d’ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion ;
la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est présent sur le territoire depuis 22 ans et a obtenu du juge judiciaire un droit d’appel téléphonique à ses enfants deux fois par mois ; la cour d’assisses ne lui a pas retiré l’autorité parentale mais l’exercice de cette autorité ;
la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle de M. A… ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2503049 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Jacquemin, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que tous les services s’accordent pour dire que M. A… reconnaît la gravité de son acte, qu’il n’a pas indemnisé la victime directement du fait de son impécuniosité, que la réinsertion de M. A… est possible ; que les enfants craignent son expulsion et que celle-ci porte une atteinte manifestement disproportionnée aux liens qu’il entretient avec ses enfants.
- et les observations de M. C…, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en soulignant que les liens avec ses enfants sont distendus, que la victime n’a pas été indemnisée et qu’aucune garantie de réinsertion n’est produite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 11 heures 27.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 18 juillet 1984, est entré régulièrement en France en octobre 2003, à l’âge de 19 ans. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant de 2005 à 2009 puis de cartes de résidents « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans entre 2009 et 2023. De sa relation avec une ressortissante française deux enfants sont nés en 2008 et 2009. Par un arrêt de la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2023, M. A… a été condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et violences à l’égard de sa conjointe. Le même arrêt lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de de Meurthe-et-Moselle, après avis défavorable de la commission d’expulsion, a décidé son expulsion et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tant de légalité externe qu’interne, soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête dont celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, à Me Jacquemin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 29 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2025 portant expulsion et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est libérable le 1er octobre 2025 et que son expulsion serait en cours d’organisation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
. les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
. il n’est pas démontré qu’il a été destinataire du bulletin lui notifiant la mesure d’expulsion ;
. il conviendra de justifier de la composition régulière de la commission d’expulsion ;
la décision d’expulsion a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public : les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis sous l’emprise de l’alcool, il s’est sur ce point soigné, il a eu un comportement exemplaire en prison où il a travaillé régulièrement ; il dispose à sa sortie de prison d’un hébergement chez un ami et doit intégrer une formation qualifiante de soudeur ; la commission d’expulsion a d’ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion ;
la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est présent sur le territoire depuis 22 ans et a obtenu du juge judiciaire un droit d’appel téléphonique à ses enfants deux fois par mois ; la cour d’assisses ne lui a pas retiré l’autorité parentale mais l’exercice de cette autorité ;
la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle de M. A… ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2503049 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Jacquemin, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que tous les services s’accordent pour dire que M. A… reconnaît la gravité de son acte, qu’il n’a pas indemnisé la victime directement du fait de son impécuniosité, que la réinsertion de M. A… est possible ; que les enfants craignent son expulsion et que celle-ci porte une atteinte manifestement disproportionnée aux liens qu’il entretient avec ses enfants.
- et les observations de M. C…, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en soulignant que les liens avec ses enfants sont distendus, que la victime n’a pas été indemnisée et qu’aucune garantie de réinsertion n’est produite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 11 heures 27.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 18 juillet 1984, est entré régulièrement en France en octobre 2003, à l’âge de 19 ans. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant de 2005 à 2009 puis de cartes de résidents « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans entre 2009 et 2023. De sa relation avec une ressortissante française deux enfants sont nés en 2008 et 2009. Par un arrêt de la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2023, M. A… a été condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et violences à l’égard de sa conjointe. Le même arrêt lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de de Meurthe-et-Moselle, après avis défavorable de la commission d’expulsion, a décidé son expulsion et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tant de légalité externe qu’interne, soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête dont celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, à Me Jacquemin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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