Annulation 6 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 10 juillet 2025, M. C… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… A…, D… A…, E… G… A…, E… I… A… et B… A…, et Mme H… A…, représentés par Me Dazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme H… A…, à F… A…, à D… A…, à E… G… A…, à E… I… A… et à B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que compte tenu des difficultés rencontrées par leur mère pour les prendre en charge, l’intérêt supérieur de E… G… A…, de E… I… A… et de B… A… est de rejoindre M. A… en France et d’une erreur de droit dès lors que M. A… n’étant pas séparé de la mère des enfants, il n’est pas tenu de produire une délégation de l’autorité parentale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme H… A…, de F… A… et de D… A… et le lien de filiation qui les unit à M. A… sont établis par des documents d’état civil authentiques et par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de M. A… n’a été produit à l’appui des demandes de visa ;
- en ce qui concerne Mme H… A… fille, F… A… et D… A…, l’autorisation de sortie du territoire produite n’est pas probante ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2018. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour Mme H… A…, alors mineure, et les enfants mineurs F… A… et D… A…, que M. A… présente comme ses filles issues d’un premier mariage, et pour les enfants mineurs E… G… A…, E… I… A… et B… A…, qu’il présente comme ses fils issus d’un autre mariage. Par des décisions du 11 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, M. A… et Mme H… A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Nouakchott. Il ressort des termes des décisions consulaires concernant Mme H… A…, F… A… et D… A…, qui visent les articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434- 3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les documents produits pour justifier de leur identité et de leur situation de famille ne sont pas probants, et de celles concernant E… G… A…, E… I… A… et B… A…, qui visent les mêmes textes, qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que leur demande de visa a été déposée dans le cadre d’une réunification partielle sans que leur intérêt supérieur suffise à en justifier. Dès lors, elles énoncent de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du même code précité. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2° (…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour la mère de E… G… A…, E… I… A… et B… A…. Par suite, la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Les requérants soutiennent que celle-ci n’a pas les moyens matériels de les élever, qu’elle a la charge de ses propres parents vieillissant et qu’il convient à des adolescents d’être auprès de leur père. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de justifier ces allégations et il n’est pas non plus établi que M. A… ait maintenu avec eux des liens affectifs depuis son arrivée en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’intérêt des enfants de rejoindre leur père en France. Dès lors, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en considérant que la demande de réunification familiale en litige présentait un caractère partiel.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 7 que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de Mme H… A…, F… A… et D… A… et du lien de filiation qui les unit à M. A…, les requérants ont produit des extraits d’acte de naissance établis le 25 août 2016 par le chef du centre d’accueil des citoyens de Ksar et le 22 mars 2021 par le chef du centre d’accueil des citoyens de Sebkha qui, s’agissant de D… A…, portent un numéro national d’identification n°7823774009 et mentionnent qu’elle est née le 14 juillet 2008 à Dar Naïm et qu’elle est la fille de C… A… et de Aminetou Bilal, s’agissant de F… A…, portent un numéro national d’identification n°3495939462 et mentionnent qu’elle est née le 22 décembre 2006 à Dar Naïm et qu’elle est la fille de C… A… et de Aminetou Bilal, et s’agissant de H… A…, portent un numéro national d’identification n°8904644524 et mentionnent qu’elle est née le 15 janvier 2006 à Hassi Chegar et qu’elle est la fille de C… A… et de Aminetou Bilal. Le ministre fait valoir que les extraits d’acte de naissance sont dénués de valeur probante dès lors qu’ils ont été dressés en l’absence de décision judiciaire, plus de trois mois après la naissance des enfants, en méconnaissance de l’article 79 du code civil mauritanien, versé à l’instance, qui dispose que « Lorsqu’une naissance, un décès, un mariage ou une répudiation définitive n’aura pas été déclaré dans le délai visé à l’article 44 ci-dessus, l’officier de l’état civil ne peut relater cet événement sur ses registres qu’en vertu d’une décision judiciaire ». Toutefois, M. et Mme A… produisent également les passeports des demandeuses de visa, qui portent le même numéro d’identification que leurs extraits d’acte de naissance. En outre, toutes les mentions des extraits d’acte de naissance établis le 25 août 2016 et le 22 mars 2021 par deux centres d’accueil des citoyens différents sont concordantes. Enfin, il ressort de l’instruction menée par l’autorité consulaire française à Nouakchott que les extraits d’acte de naissance de H… et D… ont été authentifiés par les autorités mauritaniennes et que s’agissant de F…, il a été vérifié le 16 novembre 2023 par l’agent d’état civil à l’ambassade de France en Mauritanie dans le « fichier central », indiquant qu’à cette occasion l’acte avait été « authentifié » et que cette autorité a estimé que son extrait d’acte de naissance était « conforme ». Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme H… A…, F… A… et D… A… et, partant, leur lien familial avec le réunifiant n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, deux nouveaux motifs tirés de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale des enfants en faveur de M. A… et du caractère non probant de l’autorisation de sortie du territoire signée par leur mère.
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 7 que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il est constant que M. A… ne dispose pas d’un jugement de délégation d’autorité parentale en sa faveur pour Mme H… A…, F… A… et D… A…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeuses de visa auraient été invitées par l’autorité consulaire ou par la commission de recours à compléter leur dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale exigé par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquant. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif tirée de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale de la mère des demandeuses de visa à M. A…, laquelle aurait pour effet de priver les requérants d’une garantie procédurale.
Le ministre de l’intérieur fait également valoir que l’autorisation de sortie du territoire produite pour les demandeuses de visa est dépourvue de valeur probante dès lors que la signature apposée est différente de celle présente sur le passeport de leur mère. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que les signatures figurant sur ces documents soient différentes. Dès lors, le ministre de l’intérieur ne peut légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, la seconde demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que E… G… A…, E… I… A… et B… A… ont toujours vécu ensemble en Mauritanie auprès de leur mère. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a maintenu un lien avec eux, alors qu’il est arrivé en France en 2018, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 juin 2018 et que les demandes de visa n’ont été déposées qu’en avril 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il contribuerait depuis son arrivée en France à leur entretien et à leur éducation. Par suite, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressés de mener une vie familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée uniquement en tant qu’elle concerne Mme H… A…, F… A… et D… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme H… A…, de F… A… et de D… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 est annulée en tant seulement qu’elle concerne Mme H… A…, F… A… et D… A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme H… A…, de F… A… et de D… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme H… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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