Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 en tant que la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 9 décembre 2001, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Le 9 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 décembre 2025, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 janvier 2026, cette autorité l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 en tant que la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l’année 2017 alors qu’il était encore mineur et qu’il y a poursuivi sa scolarité en France pendant trois années. Toutefois, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France, d’autant qu’il ne conteste pas avoir arrêté ses études depuis l’année 2020, qu’il n’est justifié ni d’un projet professionnel particulier construit ni de l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable et durable par la seule production d’une promesse d’embauche non datée pour un poste d’employé polyvalent au sein d’une entreprise de location et de montage de stands d’exposition. S’il fait valoir que son oncle et sa tante bénéficient d’une délégation d’autorité parentale depuis le 21 février 2019, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. De même la seule production d’une attestation d’hébergement établie par son oncle n’apporte aucune précision sur l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec son oncle et sa tante. Enfin, dès lors que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi, la circonstance que la préfète n’aurait pas tenu compte de ce que l’intéressé risquait d’être considéré par les autorités arméniennes comme ayant tenté de se soustraire à son obligation de service militaire, est sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne n’a pas, en rejetant sa demande d’admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit l’être également.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B…, décrite au point 4 du présent jugement, relèverait de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il détient une autorisation de travail pour cet emploi. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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