Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2300929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes des Pays de l’Aigle a implicitement rejeté sa demande, présentée le 15 décembre 2022, tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei en tant qu’il classe la parcelle cadastrée A111 en zone Nh1 et la parcelle A125 en zone N ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Pays de l’Aigle d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei en tant qu’il classe la parcelle cadastrée A111 en zone Nh1, et la parcelle A125 en zone N, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays de l’Aigle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 et le 9 septembre 2024, la communauté de communes des Pays de l’Aigle, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. En l’espèce, par délibération de son conseil communautaire du 26 septembre 2024, la communauté de communes de Pays de L’Aigle a adopté un plan local d’urbanisme intercommunal qui s’est entièrement substitué au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei dont M. A a demandé l’abrogation partielle. Il ressort du nouveau plan, d’une part, que la parcelle cadastrée A111, initialement classée en zone naturelle Nh1, est classée en zone agricole Az, autorisant désormais, sous condition, outre les activités agricoles, les nouvelles constructions à destination d’activités économiques et leur extension, et que, d’autre part, si la parcelle A125 est toujours classée en zone naturelle N, les règles applicables à cette zone autorisent désormais, sous condition, les changements de destination et l’extension des constructions à destination d’habitation. Par suite, la communauté de communes de Pays de L’Aigle ne peut être regardée comme ayant repris, pour les parcelles en cause, des dispositions réglementaires n’ayant pas modifié celles antérieurement en vigueur ou ne leur ayant apporté que des modifications de pure forme. La circonstance que le nouveau plan local d’urbanisme n’aurait pas remédié à l’illégalité dont M. A soutient que le précédent plan était entaché, en ce qui concerne le classement des parcelles A111 et A 125, est sans incidence sur le fait que l’abrogation de ce plan a eu pour effet de priver de son objet le litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des Pays de l’Aigle.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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