Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2509093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l’ensemble de la procédure judiciaire.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet du Pas-de-Calais aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D…, assisté de M. D… B…, interprète assermenté en langue peule.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005, conteste l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation dans son article 2 à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. Une décision de transfert est suffisamment motivée si elle mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. D… a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 24 février 2023 que les autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ont accepté le 19 septembre 2025 sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. D… soutient qu’en cas de transfert en Allemagne, il risque d’être renvoyé en Guinée, sa demande d’asile ayant été rejetée par les autorités allemandes. Toutefois, alors que la décision de transfert contestée n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne, le requérant n’établit pas qu’il faisait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’une telle décision d’éloignement serait devenue définitive et que son exécution par les autorités allemandes aurait un caractère inévitable, ni qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation prévalant actuellement en Guinée, alors que l’Allemagne, étant un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. En outre, M. D… ne démontre pas davantage que son transfert en Allemagne l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… ne démontre pas qu’il sera, en cas de transfert en Allemagne, refoulé vers la Guinée où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que, pour ce motif, le préfet du Nord aurait, en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 septembre 2025 qui décide le transfert du requérant aux autorités allemandes doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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