Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2026 et le 29 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de statuer à nouveau et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Peteytas, représentant M. C…, et M. C…, assisté de M. A…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1996 à Mostaganem, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2026, pris sur le fondement du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné le requérant à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable :
. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;… (…)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision »..Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement… ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si M. C… soutient, sans l’établir, qu’il avait été seulement convoqué à la gendarmerie en tant que témoin dans le cadre d’une rixe, les conditions d’interpellation du requérant sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, le préfet d’Indre-et-Loire produit la délégation de signature du 7 octobre 2025 à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, habilitant cette autorité à signer les arrêtés pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, sa situation familiale et personnelle, ainsi que les motifs pour lesquels il doit être éloigné du territoire français. Cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la mesure d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle, en méconnaissance des droits fondamentaux consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été entendu par la gendarmerie nationale le 15 avril 2026 dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, où il a été informé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément dans la présente instance. Le moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, le requérant, qui n’a en tout état de cause pas présenté de demande de titre de séjour, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, ni de la circonstance que le préfet n’avait pas fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En sixième lieu, tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de vingt-quatre ans et il n’est pas établi qu’il ne dispose pas d’attache familiale dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut que de la présence d’oncles et de tantes en France. Il produit des fiches de paie d’une société civile d’exploitation agricole pour la période de février 2024 à mars 2026, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de salarié agricole. Il produit également des attestations de membres de sa famille et du gérant et des salariés de la SCEA. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2022 et s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Ainsi le préfet était il fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision est suffisamment motivée par l’absence de preuve d’une entrée régulière et un maintien irrégulier en France depuis 2020, la précédente mesure d’éloignement non exécutée, l’absence de lien ancien et intense avec la France. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’est par suite pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de son assignation à résidence.
L’arrêté litigieux mentionne que le requérant est obligé de se présenter le lundi, jeudi et samedi matin à 10h00 à la gendarmerie de Preuilly sur Claise, commune qui figure sur ses fiches de paie en tant que domicile personnel. Le requérant n’établit pas que ces obligations méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que l’article 1er de l’arrêté mentionne qu’il est assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire à Tours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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