Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2403862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 9 avril 2024 née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 février 2024 contre la décision du 17 janvier 2024 par laquelle il lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment l’allocation pour demandeur d’asile qui tienne compte de sa composition familiale, avec effet au 17 janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle est insuffisamment motivée s’agissant du refus total plutôt que partiel des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant des motifs du dépôt tardif de sa demande d’asile et de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle réunit les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 5 octobre 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 janvier 2024. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… a formé le 9 février 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de son recours par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est née le 9 avril 2024, que la requérante conteste par la présente requête.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu à l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. L’article D. 551-17 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
En premier lieu, dès lors que, d’une part, la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, d’autre part, la requérante n’allègue pas avoir demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, elle n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doive être spécifiquement motivée s’agissant du choix d’en refuser l’octroi totalement plutôt que partiellement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision initiale du 17 janvier 2024 que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil a été rendue après que la situation particulière de la requérante a été examinée, incluant notamment les motifs invoqués pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile et ses éventuels facteurs de vulnérabilité.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision initiale du 17 janvier 2024 que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit cru en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du dépôt tardif de sa demande d’asile. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que Mme A… bénéficie d’un titre de séjour en tant que conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas de nature à caractériser un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 4° s’agissant du motif du dépôt tardif de la demande ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des termes de la décision initiale et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante qu’ont été pris en compte dans la décision attaquée ses besoins et sa situation personnelle et familiale, incluant ainsi un examen de son éventuelle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il dispose d’un logement lui permettant d’héberger la requérante et leurs quatre enfants. Mme A… bénéfice également d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjointe de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, la requérante et son époux ont la possibilité de travailler sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A…, qui n’invoque aucun autre élément pour caractériser sa situation de vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle réunit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
En neuvième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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