Désistement 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2024, n° 2307493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— de renouveler le récépissé de M. A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— d’ordonner au préfet de l’Isère sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, dans un délai de 5 jours ;
— d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2307496 du 30 novembre 2023 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2307496 du 30 novembre 2023, notifiée au requérant le même jour puis de nouveau le 22 janvier 2024 et dont le pli adressé en recommandé avec accusé de réception n’a pas été réclamé, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307493
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