Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision en date du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 16 juin 1990, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 25 juillet 2024. Par arrêté du 5 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté du 5 mars 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et rappelle notamment que M. B… est entré en France le 9 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de 90 jours et déclare s’y être maintenu continuellement depuis, qu’il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille et ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien, étant précisé qu’aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire français, qu’il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, nonobstant la production d’un certificat de travail au sein de la société « Primeur du 8 mai » pour un poste de vendeur du 7 juin 2021 au 1er décembre 2021 ainsi que 4 bulletins de salaires pour l’année 2023, qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n’est d’ailleurs pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B…, ressortissant algérien, qui allègue une présence de 7 ans sur le territoire français, ne l’établit pas, en versant au dossier des avis d’imposition, des factures de téléphonie mobile, diverses factures, quelques pièces médicales, un renouvellement de carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, quelques billets de train, des relevés bancaires, une facture d’EDF du 8 août 2024 et un abonnement dans une salle de sport de février 2024 à février 2025. Si M. B…, célibataire sans enfant, se prévaut de la présence de sa sœur et d’une personne de sa famille dont le lien de parenté n’est pas précisé, sur le territoire, en situation régulière, il ne soutient ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine et ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille résidant en Algérie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Si M. B… justifie d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, dont seule la première page est produite, d’un avenant à ce contrat de travail prolongeant le contrat jusqu’au 6 mars 2022, de fiches de paie de juin 2021 à décembre 2021, ces circonstances ne sauraient démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. En premier et dernier lieu, en se bornant à viser les stipulations citées au point précédent, M. B… n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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