Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 nov. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 80 rue du docteur C… à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut directement au requérant.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale dès lors l’existence de l’obligation de quitter le territoire français du 15 août 2025 n’est pas établie ;
- l’arrondissement de Reims n’existe pas ;
- l’interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims est inintelligible ;
- elle est disproportionnée et inadaptée à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces qui ont été enregistrées et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1987, a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour par les services de police de la ville de Metz le 20 octobre 2025. Par un arrêté du 20 octobre 2025, notifié le même jour, le préfet de la Marne a décidé, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… A… par un arrêté du 15 août 2024, d’assigner ce dernier à résidence au 80 rue du docteur C… à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 20 octobre 2025.
En premier lieu, le préfet de la Marne a produit à l’instance son arrêté du 15 août 2024, notifié le même jour, par lequel il a prononcé à l’encontre de M. B… A… une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. B… A… fait valoir que l’arrondissement de Reims, lequel a été fixé en tant que périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, n’existe pas juridiquement et correspond à une notion inintelligible, entachant ainsi nécessairement la délimitation du périmètre retenu d’erreur d’appréciation. Toutefois, les arrondissements sont une circonscription administrative territoriale, régie notamment par l’article 4 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et par l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales. Aucun texte ni aucun principe n’interdisait au préfet de la Marne de retenir une telle circonscription, dont les contours sont définis, en tant que périmètre, l’arrondissement de Reims comprenant en l’espèce le territoire de cent-quarante-trois communes. Dans ces conditions, le seul fait de retenir l’arrondissement de Reims ne saurait permettre de regarder comme entachée d’erreur d’appréciation la détermination du périmètre ici effectuée
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims est inadaptée et disproportionnée au regard de son périmètre restreint, en comparaison d’un échelon départemental, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de ce dernier doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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