Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B… F… A…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au profit de Me Lassort au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- procède d’une erreur de fait et de droit dans l’appréciation des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine ;
- méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1995, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2018 à l’âge de 23 ans sous couvert d’un visa mention « étudiant » valable un an. Il a sollicité, par une demande du 15 mars 2024, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 8 avril 2024 dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ». Aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 1er avril 2021 dans sa version alors en vigueur, l’activité de réalisation ou restauration de façade, dont le code « Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois » » est « F1611 » peut être réalisé tant par un « ouvrier non qualifié de gros œuvre du bâtiment » dont le code « Famille professionnelles » est « B0Z21 », que par un « maçon », dont le code « Famille professionnelles » est « B2Z40 ».
M. A… soutient que la décision serait entachée d’erreur de fait et de droit en ce que le métier de « façadier » pour l’exercice de laquelle il a demandé un titre de séjour mention « salarié », ferait partie des activités professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine. Il résulte toutefois de l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 alors en vigueur que si l’activité de maçon fait effectivement partie des activités professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine, ce n’est pas le cas de l’activité « d’ouvrier non qualifié de gros œuvre du bâtiment » qui permet également d’exercer le métier de « façadier ». Il résulte également des dispositions des articles R. 121-1, R. 121-3 et R. 124-1 du code de l’artisanat que l’exercice de l’activité de maçon en France par un ressortissant d’un Etat tiers requiert la détention du certificat d’aptitude professionnelle de maçon ou la justification d’une expérience professionnelle de trois années effectives en France, ou en Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice de la maçonnerie. Il est constant que M. A…, titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole, ne dispose pas du certificat d’aptitude professionnel de maçon ni ne justifie d’une expérience professionnelle de trois années en maçonnerie. Dans ces conditions, la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ni de droit dans l’appréciation des activités caractérisées par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement que l’activité « d’ouvrier non qualifié de gros œuvre du bâtiment » ne fait pas partie des activités caractérisées par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dont l’une des conditions est d’avoir exercé une activité professionnelle caractérisée par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine.
Si, dans l’annonce de ses écritures, M. A… a annoncé un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a pas développé ce moyen dans le corps de son mémoire. En l’état du dossier, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision attaquée n’est pas établie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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