Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2400798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction disciplinaire du 6 février 2024.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas pu être représenté par un avocat au conseil de discipline ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est écroué depuis le 22 mars 2022 au centre pénitentiaire d’Argentan. Il a fait l’objet le 6 février 2024 d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de de quinze jours pour avoir porté un coup à un codétenu. Par une décision du 21 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif contre cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
3. M. A soutient qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat à l’audience disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que Me Ndiaye, l’avocat désigné pour assister M. A, régulièrement convoqué le 1er février 2024 à 11h43 à la séance de la commission de discipline, ne s’y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l’administration, qui a accompli les diligences nécessaires et n’était pas tenue de reporter la séance du 6 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2o D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8o La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 235-12 dudit code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1o Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1o, 2o et 3o de l’article R. 232-4 ; () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’incident du 29 janvier 2024, que M. A a porté un coup de cuillère du service de restauration au détenu qu’il servait et s’est battu avec lui. Si M. A, qui se borne à contester les circonstances l’ayant amené à porter un coup de cuillère, soutient que son codétenu l’avait provoqué et menacé, il n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement ce compte rendu, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. M. A a été sanctionné à un total de quinze jours de placement en cellule disciplinaire. Dans ces circonstances, les sanctions disciplinaires infligées ne sont pas disproportionnées compte tenu de la gravité de la faute commise, qui portent sur des violences à l’encontre d’un codétenu. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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