Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2400601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 janvier 2024, 8 février 2024 et 15 septembre 2025, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Perez, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours amiable formé par M. B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle procède au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Perez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la demande de logement social a été rejetée alors qu’ils ont fait l’objet d’un jugement ordonnant leur expulsion ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont communiqué les pièces complémentaires qui leur ont été demandées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que la communication de ces pièces était obligatoire pour instruire la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours amiable formé par M. B… le 4 juillet 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité prévoit, à la rubrique 7 intitulée « ressources », que doivent être jointes au dossier de demande « les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) », et, si le demandeur en dispose, « le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, la commission de médiation a retenu, par sa décision du 29 novembre 2023, que l’intéressé n’avait pas communiqué dans le délai d’un mois l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles au cours des trois derniers mois, une copie recto verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition ainsi que celui de son épouse au titre des revenus de 2021.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Maison départementale de l’Essonne, qui accompagnait M. et Mme B… dans leurs démarches, a répondu au courrier du 12 juillet 2023 de demande de pièces complémentaires par un courrier du 2 août 2023 auquel étaient joints notamment les avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021 établis au nom de M. ou Mme B…, qui faisaient état de l’absence de revenus pour ces deux années, ainsi que des documents retraçant les recettes perçues par M. B… au cours de la période d’avril à juillet 2023. Si le courrier en réponse du 2 août 2023 n’est pas visé par la décision attaquée, ces pièces figurent toutefois au dossier communiqué par la préfète de l’Essonne à l’instance. Dans ces conditions, l’envoi de ces pièces par les requérants doit être regardé comme établi de sorte que la commission de médiation de l’Essonne ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur le motif tiré du caractère incomplet du recours dont elle était saisie. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté le recours de M. B… tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2023 de la commission de médiation du département de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, et ainsi que le demande M. B…, que la commission de médiation du département de l’Essonne réexamine sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. B… par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. B… par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perez la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et M. C… B…, à Me Perez, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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