Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, le 20 novembre 2023 et le 26 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commune de Fabrègues a décidé d’exercer son droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles à l’occasion de la vente des parcelles cadastrées section CB n°23 et 49 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
méconnaît l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme en ce que les parcelles ne sont pas incluses dans un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles et il n’est pas prévu d’aménagement pour l’ouverture au public ;
est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme et est entachée d’un détournement de procédure ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Fabrègues, représentée par la SCP SVA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros de droit de plaidoirie au titre des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la SCI Mirabeau indique souhaiter maintenir la vente avec M. B….
Elle soutient que le projet de M. B… s’inscrit dans la continuité d’un bail conclu en 2014 pour permettre l’installation de jeunes viticulteurs et que la cession n’a, à ce jour, pas eu lieu dès lors que les projets d’actes soumis comportaient un objet différent de celui prévu par la décision de préemption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Pion Riccio, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Madani, représentant la commune de Fabrègues.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 février 2023, le maire de la commune de Fabrègues a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles pour l’acquisition des parcelles cadastrées section CB n° 23 et n° 49 situées au lieu-dit « Domaine de Mirabeau » dont la SCI Mirabeau est propriétaire. Par la présente requête, M. B…, acquéreur évincé et viticulteur exploitant ces deux parcelles, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 101-2 ». Aux termes de l’article L. 215-21 du même code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s’engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation. Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu’espaces naturels. Les terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu’elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n’y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige cadastrée section CB n°23 et n°49 sont classées en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune et que la parcelle CB 23 est actuellement exploitée par M. B…, viticulteur, dans le cadre d’un bail rural conclu en 2014 avec la SCI Mirabeau. Il est constant que les parcelles ne sont pas incluses dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Massif de la Gardiole ou dans un site Natura 2000, mais seulement en bordure, ainsi que l’indique expressément le rapport de présentation joint à la décision attaquée, si bien que l’inventaire qu’il dresse des espèces présentes dans la ZNIEFF du Massif de la Gardiole ne saurait concerner, sans constatations directes, les parcelles en litige. Le rapport de présentation se borne au demeurant à invoquer la continuité écologique possible alors que l’essentiel du massif de la Gardiole se situe de l’autre côté de l’autoroute A9 située à environ 300 mètres plus au sud des parcelles. Il est en revanche constant que les parcelles se situent dans le prolongement de la plaine agricole eu égard à leur exploitation par M. B…. Par ailleurs, si elles se trouvent « enclavées » au cœur du projet d’AgroEcoPôle du domaine de Mirabeau, dont la commune a fait l’acquisition en 2013, sans d’ailleurs acquérir à l’époque ces parcelles, il est constant que ce projet consiste à « réactiver les usages passés d’un système de polyculture, élevage, favorisant des liens biodiversité-agriculture vertueuse ». Et il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation indique que l’objet de l’acquisition est de « préserver la vocation agricole de cet espace » pour le rattacher au domaine de Mirabeau, propriété de la commune, afin notamment d’assurer une sécurisation de l’accès à l’irrigation du domaine afin d’utiliser la borne BRL et le forage présents sur la parcelle préemptée CB 23. Ce même rapport de présentation indique ensuite que le domaine de Mirabeau fait l’objet d’un projet de réaménagement et que l’acquisition des parcelles « présentent un réel intérêt pour envisager de nouvelles solutions d’aménagement pour faciliter l’accès au public (ex double voirie) », cette nouvelle voirie n’ayant pas pour objectif d’ouvrir au public les parcelles préemptées mais de faciliter l’accès au domaine de Mirabeau. Ce rapport de présentation conclut enfin en indiquant que « l’idée serait d’accompagner l’activité agricole existante, notamment par la poursuite du contrat de fermage actuellement en cours, avec les exploitants susmentionnés ».
Si rien ne s’oppose à ce que des terrains agricoles présentant le caractère d’ « espaces naturels sensibles » fassent l’objet d’une décision de préemption en application de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme, il résulte toutefois de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés au point 3, que l’objectif de la préemption n’est pas de protéger un espace naturel sensible en vue de son ouverture au public, mais, en l’espèce, d’assurer une maîtrise foncière des parcelles entourant le domaine de Mirabeau dans le cadre de son développement et de poursuivre l’exploitation agricole déjà présente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Fabrègues a fait une inexacte application de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, et le moyen tiré du détournement de procédure doivent être accueillis.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à fonder l’annulation de la décision de préemption en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de Fabrègues a décidé d’exercer le droit de préemption au nom de la commune au titre de la protection des espaces naturels sensibles à l’occasion de la vente des parcelles cadastrées section CE n°23 et 49 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fabrègues la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la commune de Fabrègues à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fabrègues le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de Fabrègues a décidé d’exercer le droit de préemption au nom de la commune au titre de la protection des espaces naturels sensibles à l’occasion de la vente des parcelles cadastrées section CE n°23 et 49 est annulée.
Article 2 : La commune de Fabrègues versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Fabrègues sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à la SCI Mirabeau et à la commune de Fabrègues.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 janvier 2026,
La greffière,
M. D…
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