Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2505993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 novembre 2025, M. D… C…, détenu à la maison d’arrêt de Bourges, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 20 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Cher en qualité d’observateur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et M. C…, non représenté, qui indique, dans un français correct, être sorti de prison en septembre 2024 et être allé habiter chez un ami de son père à Montluçon (Allier) puisqu’il n’avait plus le droit durant trois ans de se trouver dans le département du Puy-de-Dôme là où il habite pourtant. Tout s’est bien passé durant l’année passée à Montluçon notamment parce qu’il se trouvait loin de ses anciennes fréquentations. Il a malheureusement accepté de conduire une moto et, lors d’un contrôle de police, il a refusé d’obtempérer. Il est aujourd’hui condamné par le tribunal correctionnel de Montluçon pour ce motif en état de récidive à vingt-deux mois.
Les préfet de l’Allier et préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h15.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe, né le 5 septembre 2005 à Ourous-Martan, appelée également Ẋalxa-Mart (Fédération de Russie), est entré en France en 2011 avec ses parents alors âgé de six ans selon ses déclarations. L’intéressé a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 janvier 2014 qui lui a été retirée par une décision de l’Office le 4 avril 2025. L’intéressé a été condamné le 2 février 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement de douze mois avec mandant de dépôt pour des faits de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en état de récidive, assortie à titre de peine principale de l’interdiction de paraître dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de trois ans et à titre de peine complémentaire, du prononcé d’une ‘interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Riom puis transféré le 3 septembre 2024 à la maison d’arrêt de Montluçon. L’intéressé a été interpellé le 8 octobre 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, circulation avec un véhicule sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de l’Allier a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’intéressé se trouve détenu à la maison d’arrêt de Bourges à la date de l’audience. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Par la combinaison des deux arrêtés n° 520/2025 du 19 mars 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de l’Allier et n° 2338/2025 du 24 octobre 2025, le deuxième au moins régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2025-179 du 24 octobre 2025, le préfet de l’Allier a donné à Mme B… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. C…, ainsi que cela ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition par les militaires de la gendarmerie nationale du 9 octobre 2025 à 18 heures 15, n’a pas sollicité un titre de séjour une fois devenu majeur. Par ailleurs, la circonstance qu’il serait entré en France mineur n’exclut pas que cette entrée puisse être regardée comme irrégulière (voir par exemple dernièrement CAA Lyon, ordo., 20 octobre 2025, n° 24LY01084 ou encore CAA Nancy, 26 novembre 2024, n° 23NC02428). Or, en l’espèce, il ne produit aucun document montrant une entrée régulière sur le territoire français avec ses parents. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Allier a pu fonder sa décision attaquée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est entré en France alors qu’il était n’était âgé que de six ans accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs, que le 27 janvier 2014, la qualité de réfugié a été attribuée à l’ensemble de la famille en raison de leur exposition, en Russie, à un risque de mort ou de traitements inhumains et dégradants, qu’il a suivi l’ensemble de sa scolarité en France, qu’il parle ainsi parfaitement le français, qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis plus de dix ans où il n’a plus aucune attache notamment familiale en en sorte que le centre de ses attaches familiales et personnelles se trouvent en France depuis plus de dix ans. S’il a effectivement obtenu la qualité de réfugié le 27 janvier 2014 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), force est de constater que, d’une part, le motif ne figure dans aucune pièce du dossier et, d’autre part, il a perdu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office du 4 avril 2025 régulièrement notifiée le 19 suivant. Par ailleurs, il ne justifie pas sa durée de présence en France ni celle de sa famille ni ses études. En outre, s’il indique qu’une demande de naturalisation le concernant est en cours, il ne l’établit pas. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il déclare avoir au moins ses grands-parents. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de l’Allier n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et il ressort de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’a pas entaché sa décision querellée d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. C….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
En soulevant des moyens dirigés contre la « décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai », le conseil de M. C… doit être considéré comme ayant présenté des moyens également contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de l’Allier a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet (3° de l’article L. 612-2) au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-8) parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort du procès-verbal d’audition cité au point 4 qu’il ne peut présenter un document d’identité et, pour les mêmes motifs que ceux évoqués également au point 4, il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 5 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède et il ressort de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’a pas entaché sa décision querellée d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. C….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet de l’Allier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations dès lors notamment que ne figure au dossier aucune pièce relative à sa famille. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 6 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ».
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la Convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Ofpra et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
Enfin, l’article 33 de la Convention de Genève dispose : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 20 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la Convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. (Conseil d’État, 28 mars 2022, n°450618, B).
D’une part, il est constant que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a mis fin le 4 avril 2025 à la protection dont bénéficiait M. C… qui avait obtenu le statut de réfugié en 2014. Si la perte du statut de réfugié a fait perdre à M. C… les droits attachés au bénéfice d’un tel statut, elle a en revanche laissé subsister sa qualité de réfugié. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué du préfet de l’Allier du 10 octobre 2025, M. C… conservait la qualité de réfugié.
Il ressort de la lecture du jugement correctionnel du 2 février 2024 que M. C… a été condamné ainsi qu’il a été rappelé au point 1 puis s’est vu retirer le bénéfice du statut de réfugié au motif de l’ordre public et n’a conservé que la qualité de réfugié comme il a été dit au point précédent. Dès lors que M. C… conservait la qualité de réfugié, le préfet de l’Allier était tenu de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité et d’établir l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées en Fédération de Russie avant d’édicter l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe la Fédération de Russie comme pays de destination. En indiquant que M. C… est obligé « de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. », le préfet de l’Allier, qui n’a pas, dans l’arrêté en litige, mentionné la qualité de réfugié dont bénéfice toujours M. C…, et précise que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a nécessairement entendu éloigner M. C… vers tout pays où il est légalement admissible, y compris son pays d’origine. Au surplus, il ressort de la lecture du procès-verbal d’audition cité au point 4 qu’à la question : « Avez-vous des problèmes politiques, religieux, économiques, ethniques ou autre dans votre pays ? », le requérant a répondu : « Tous les hommes russes vont à la guerre en ce moment. ». Par suite, la décision contestée, en tant qu’elle fixe la Fédération de Russie comme pays de destination de M. C… est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle du requérant et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens (voir par exemple dernièrement CAA Douai, 5 novembre 2025, n°s 25DA01173, 25DA01174 ; TA Bordeaux, 5 mars 2025, n° 2501377, CAA Lyon, 19 décembre 2024, n° 24LY01151 ; CAA Paris, 15 mai 2024, n° 24PA00244).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander, en l’état du dossier, l’annulation de la seule décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé la Fédération de Russie comme pays de destination mais pas les autres décisions de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office est annulée en tant qu’elle fixe la Fédération de Russie, sans que M. C… soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’État (préfet de l’Allier) versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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