Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer son dossier et de rétablir ses notes dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réformer la sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été admis en licence « mathématique informatique » à l’université Paris-Dauphine pour l’année 2025/2026, la décision contestée compromettant son admission et le privant de la possibilité de poursuivre ses études supérieures ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée quant à la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction ;
- la commission ne s’est pas livrée à un examen individuel de sa situation ;
- les faits ne sont pas suffisamment établis, dès lors que si un téléphone portable allumé et avec la fonction « bluetooth » activée a été trouvé en sa possession lors de l’épreuve, l’intention de frauder n’est pas établie s’agissant d’un oubli ;
- la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 portant sur les règles de discipline applicables aux examens a été méconnue, n’a pas de caractère extraterritorial, ne peut servir de base légale à une sanction, n’a pas fait l’objet d’une communication officielle et n’est pas reprise dans le règlement intérieur de l’établissement, son affichage ne constituant pas une information suffisante et régulière, un simple pictogramme de prohibition des téléphones portables étant insuffisant ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation, dès lors que le téléphone n’a pas été utilisé; la sanction est disproportionnée, au regard de sa personnalité et de son parcours scolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2512633 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude à l’épreuve écrite de sciences économiques et sociales du 13 juin 2025 du baccalauréat général et technologique. M. A… demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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