Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un document ou une autorisation afin de déposer une demande de passeport temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d’injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à des conclusions indemnitaires.
Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un document lui permettant de solliciter un passeport temporaire. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la présente requête, qui tend, à titre principal, au prononcé d’une injonction est irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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