Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2509353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1964 et déclarant être entrée en France en 2023, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résume la situation de Mme B…, notamment sa date d’entrée alléguée sur le territoire et sa situation familiale, et cite l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie la teneur. Il est donc suffisamment motivé.
En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient avoir une sœur de nationalité française et une fille en situation régulière sur le territoire, qui l’héberge, elle n’établit pas la réalité de ces liens de parenté, ni l’intensité de leurs liens, alors qu’il ressort du formulaire de sa demande de titre de séjour, produit par le préfet des Yvelines, que la requérante a déclaré ne pas avoir d’enfant à charge. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait. Au demeurant, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sans se prévaloir de l’existence de liens familiaux sur le territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
En l’espèce, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 juin 2025, que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Si la requérante démontre, par la production de trois attestations médicales du 25 septembre 2024 et du 16 juillet 2025, que son état de santé implique une surveillance tous les quatre mois par un oncologue, jusqu’en 2026 au moins, la seule production d’une attestation rédigée en des termes généraux par un médecin exerçant en France, ne suffit pas à remettre sérieusement en cause, l’avis de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier du suivi dont elle doit faire l’objet dans son pays d’origine, au vu duquel le préfet des Yvelines a pris la décision contestée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une inexacte application de l’article L. 425-9 précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025.
Le sens du présent jugement n’appelle pas de mesure d’exécution. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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