Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 31 janvier, 11 février et le 19 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté révèle une décision de refus de séjour, irrégulière en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une motivation irrégulière, alors que la préfète du Rhône ne peut lui reprocher de ne pas justifier qu’il subvient aux besoins et à l’éducation de ses jumeaux ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qu’il fait valoir.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 16 juillet 1998, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2014 et y résider depuis lors, en situation irrégulière. Il a formulé une demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour, le 29 novembre 2022. Suite à son interpellation pour vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône a pris à son encontre l’arrêté contesté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est constant que M. C… a seulement demandé un rendez-vous aux fins de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, mais n’avait pas déposé une telle demande à la date de l’arrêté contesté. Par suite, la préfète du Rhône n’étant pas saisie d’une telle demande, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté révèlerait une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. S’il est fait mention dans cet arrêté que, si M. C… pouvait prétendre à solliciter un titre de séjour, l’administration n’y ferait pas droit compte tenu de la réserve à l’ordre public prévue à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle mention est superfétatoire et ne constitue pas un motif de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C…. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de refus de séjour révélée par l’arrêté contesté doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si M. C… se prévaut de la présence en France de ses jumeaux nés en 2020, qui vivent chez leur mère et pour lesquels il use de son droit de visite, il n’apporte aucune précision sur la réalité de cette paternité, sur sa situation matrimoniale, sur la nationalité et la situation administrative de ses enfants et de leur mère, sur leur résidence et sur ses liens affectifs avec eux, en se bornant à produire des factures de vêtements et deux attestations de scolarité pour les enfants B… et A… C… nés le 9 octobre 2020. Dans ces conditions, il n’établit, ni que la mesure d’éloignement contestée aurait pour effet de le séparer de ses enfants allégués, ni qu’il entretiendrait des relations d’une particulière intensité avec ces enfants auxquelles cette mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, alors que l’interdiction de retour comporte la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est par suite suffisamment motivée. Alors que la contestation de la motivation d’une décision ne se confond pas avec la contestation de ses motifs, la circonstance que la préfète du Rhône retienne à l’encontre de M. C… qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien de ses enfants ne constitue pas un défaut de motivation, et ce moyen doit être écarté
En dernier lieu, alors que M. C… ne justifie pas de la durée de sa présence en France où il réside de manière irrégulière depuis une date indéterminée, il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne justifie, ni de la réalité et de l’intensité des liens familiaux qu’il fait valoir, ni de la séparation qu’impliquerait l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas la réalité des circonstances humanitaires qu’il évoque, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bouillet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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