Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’état d’instruction de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Barthod au
titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 janvier 2026, et qu’il a été informé de ce qu’une carte de résident, valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2035, est en cours de fabrication et va lui être remise.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Barthod, conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions au titre des frais liés à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 en présence de
Mme Trieste, greffière, M. Errera a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 5 mai 1995, a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l’introduction d’une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l’intégralité de ses effets, soit parce qu’une nouvelle décision de l’administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l’intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n’y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d’office, la disparition de son objet. Toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B s’est vu remettre le 16 juillet 2025 une attestation de décision favorable l’informant de la délivrance prochaine d’une carte de résident valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2035. M. B a également été informé de ce que cette carte était en cours de fabrication. Dans l’attente de la fabrication et la remise matérielle de ce titre de séjour, M. B a également été mis en possession le requérant d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet 2025 au 15 janvier 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Toutefois, le requérant a conclu à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur ces conclusions. De telles conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement. Il convient, dès lors, d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Barthod, avocat de M. B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barthod, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Barthod et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Errera
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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