Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. D… B….
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2303575, M. D… B… représenté par Me Gibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l’éducation nationale était incompétent pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime et pour prendre seul, en l’absence du ministre chargé du budget, la décision contestée refusant de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le ministre a méconnu la décision du recteur de l’académie de Nantes du 17 septembre 2021, revêtue de l’autorité de chose jugée, reconnaissant l’imputabilité au service de son accident ;
- c’est à tort que le ministre a estimé que son accident n’était pas imputable au service ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 23 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. D… B….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 11 décembre 2025 et 30 mars 2026, ce dernier non communiqué, sous le n° 2303192, M. D… B…, représenté par Me Gibaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et la décision du 12 décembre 2022 par laquelle ces mêmes autorités ont rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de désigner un expert médical aux fins de permettre la résolution du litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2303575.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 26 février 2026, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2303575.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur d’éducation physique et sportive au lycée Sainte Marie, à Chantonnay. Le 18 janvier 2021, il a déclaré un accident de service après avoir été victime d’un infarctus alors qu’il donnait un cours à ses élèves. Par arrêté du 17 septembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de son accident. Par une décision du 12 septembre 2022, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. M. B… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse du 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions des 12 septembre et 12 décembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303192 et n° 2303575, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du docteur A… du 17 mai 2021, que l’accident dont a été victime M. B…, le 14 janvier 2021, a eu lieu au cours d’une séance de sport organisée avec les élèves dans le cadre du service. Il ressort, en outre, des termes de cette expertise que l’intéressé ne présentait alors ni antécédent ni risque cardiovasculaire familial ou personnel manifeste. En retenant que cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service au seul motif que les conditions dans lesquelles M. B… exerçait ses fonctions ne présentaient pas de caractère exceptionnel ou inhabituel, l’administration, qui n’invoque au demeurant aucune faute personnelle de l’agent ni circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 septembre 2022, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 914-87 : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l’allocation temporaire d’invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public. »
Dans son expertise précitée du 17 mai 2021, le docteur A… a estimé que l’état de santé de M. B… est consolidé depuis le 21 février 2021 et fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. Par suite, en l’absence d’autre motif de refus invoqué par l’administration, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et à celui de l’action et des comptes publics d’accorder à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’allocation temporaire d’invalidité en tenant compte d’un taux d’invalidité global fixé à 10% et d’une entrée en jouissance le 21 février 2021.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche des 12 septembre 2022 et 12 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics d’attribuer à M. B… l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement selon les modalités indiquées au point 8.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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