Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2402768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur a requête, un titre de séjour d’un an ayant été délivré à la requérante.
Par une lettre du 13 juin 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise le 26 novembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance Mme B concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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