Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ceppodomo, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de sa tentative de suicide survenue dans cet établissement le 23 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de la faute commise dans le fonctionnement du service à l’occasion de son hospitalisation d’office dans cet établissement le 20 janvier 2020 ;
- compte tenu des éléments du rapport de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’avis émis par celle-ci, elle est en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle de 20 000 euros compte tenu, notamment, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 60 % et des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vérignon, fait connaître le montant de ses débours et demande au juge des référés de réserver ses droits à remboursement, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, et s’en rapporte sur la demande de provision de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de la provision allouée soit limité à 15 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la requérante ayant fait le choix de ne pas mener à son terme la procédure engagée devant la CCI, elle n’est pas fondée à demander une provision ;
- en tout état de cause, si cette commission a proposé de retenir la responsabilité du centre hospitalier, elle a retenu une perte de chance de 20 % et a évalué à 25 % le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à la faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes :
1. Il n’appartient pas au tribunal de réserver les droits à remboursement de la caisse, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur la demande de provision de Mme A… :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article L. 3211-3 du même code : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres Il et Ill du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui avait mis le feu à ses cheveux le 9 janvier 2020 alors qu’elle séjournait dans une clinique privée depuis le mois de décembre 2019 à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans un contexte de trouble dépressif sévère, a, par décision du directeur du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins du même jour, été admise dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son conjoint. Le maintien de l’intéressée en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été décidé par cette autorité le 12 janvier 2020. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la poursuite de ces soins sans consentement sous cette même forme. Le 23 janvier suivant, vers 23 h 50, Mme A… a été retrouvée dans les toilettes situées en face de sa chambre, venant de s’immoler.
6. Mme A… a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins par décision du directeur de cet établissement à partir du 9 janvier 2020 en raison de son état dépressif sévère marqué par plusieurs tentatives de suicide dont la dernière, survenue le jour même, par immolation. L’ordonnance du 20 janvier 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse et maintenant l’intéressée en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète rappelait ces faits et notamment le contenu de l’un des deux certificats médicaux produits à l’appui de son hospitalisation du 9 janvier 2020, qui mentionnait la nécessité de placer l’intéressée en chambre d’isolement. Cette ordonnance faisait également état du contenu de l’avis médical émis le 16 janvier 2020 qui constatait l’amélioration très relative de l’état de santé psychique de Mme A…, qui persistait à critiquer son passage à l’acte de façon superficielle et qui acceptait le traitement suivi tout en demandant sa sortie de manière désadaptée, l’alliance thérapeutique devant encore être travaillée. Ainsi, l’état de santé Mme A… justifiait une surveillance renforcée. Or, celle-ci a été placée en chambre double et a pu se procurer un briquet dont la détention n’était pas interdite dans le service, les patients disposant de la faculté de se rendre en salle fumeur ou à l’extérieur pour fumer. Le fait qu’elle ait pu entrer et demeurer en possession d’un objet dangereux puis tenter de s’immoler par le feu révèle manifestement un défaut de surveillance qui constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, comme l’a d’ailleurs estimé dans son avis du 17 juillet 2024 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. La CCI Provence-Alpes-Côte-d’Azur a estimé dans son avis du 17 juillet 2024 que la faute commise par le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins ouvrait droit à la réparation des préjudices subis par Mme A… dans la limite de la perte de chance d’éviter le passage à l’acte suicidaire qu’elle a évaluée à 20 %. Le centre hospitalier se prévaut de cet avis et du rapport de l’expert sur ce point. Si la requérante soutient que la faute est directement à l’origine du dommage corporel et non pas de la perte de chance retenue en défense, les questions de l’existence d’une perte de chance et le cas échéant du taux à retenir rendent la créance sérieusement contestable sur ce point. Seule la fraction du préjudice résultant de l’application d’un taux de perte de chance de 20 % présente un degré de certitude suffisant.
9. Mme A…, née le 6 avril 1954, a été brûlée au 3ème degré sur 35 à 40 % de sa surface cutanée du fait de sa tentative de suicide du 23 janvier 2020. Elle a été hospitalisée en service de réanimation jusqu’au 17 mars 2020 puis en service des grands brûlés jusqu’au 23 mai suivant. Elle a été à nouveau hospitalisée en juillet et en août 2020 ainsi que du 26 mai 2021 au 6 octobre 2021. Une dernière intervention effectuée le 16 janvier 2023 a permis la cicatrisation de ses blessures. Il résulte notamment du rapport de l’expert que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 23 janvier 2020 au 6 octobre 2021 et du 4 janvier au 8 avril 2023 et partiel de classe III (50 %) du 7 octobre 2021 au 4 janvier 2023 puis du 19 avril au 16 juillet 2023, date de consolidation. Les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ont été évalués chacun à 5 sur une échelle de 7. L’expert a également constaté l’existence d’un préjudice sexuel. En revanche, aucun élément ne justifie la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément, comme l’a mentionné la CCI. Si l’expert a évalué à 60 % le taux du déficit fonctionnel permanent, le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins fait valoir que la CCI a retenu dans son avis un taux de 25 % en tenant compte du « barème médical applicable » et de l’état antérieur de l’intéressée qui présentait des séquelles invalidantes dans les suites d’une compression médullaire, ayant été opérée d’un méningiome en 2003 et l’expert ayant relevé que l’état antérieur a participé à la constitution du dommage à hauteur de 80 %. Compte tenu de ces éléments et de l’application d’un taux de perte de chance de 20 %, la créance détenue par Mme A… sur le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme de 17 000 euros. Cet établissement ne peut utilement faire valoir que la requérante ayant fait le choix de ne pas mener à son terme la procédure engagée devant la CCI, elle ne serait pas fondée à demander une provision. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins est condamné à verser à Mme A… une provision de 17 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins.
Copie en sera adressée à la société Relyens mutual insurance.
Fait à Nice, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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