Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2023, le 19 juillet 2024 et le 6 juin 2025, M. E… B…, représenté par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 en tant que le maire de Béziers a fixé la date de consolidation de son accident au 3 août 2023 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 août 2022 au 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Béziers de procéder au réexamen de sa situation médicale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin de se prononcer sur sa consolidation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
n’a pas été pris dans le délai d’un mois prévu par le 1° de l’article 37-5 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’observations du médecin de prévention ;
est entaché d’un vice de procédure en ce que le taux d’IPP n’a pas été déterminé par le conseil médical ;
est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 19 juin 2025, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. B… ;
- et les observations de Mme F…, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
M. B… était affecté, en grade d’agent de maîtrise principal, sur les fonctions de formateur et de préventionniste au service « Sécurité Evénements » de la commune de Béziers, lorsqu’il a été victime le 13 août 2022 d’un accident de scooter dans le cadre de son service. La déclaration d’accident a été reçue le 19 août 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le maire a placé M. B… en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de l’accident de service du 13 août 2022 au 3 août 2023, en fixant la date de consolidation au 3 août 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe la date de consolidation.
Sur la recevabilité de la requête :
Il est constant que l’arrêté en litige a été notifié en main propre à M. B… le 5 octobre 2023 et que la requête a été enregistrée le 7 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois de recours contentieux. Par suite, et à supposer même que la commune ait entendu opposer une fin de non-recevoir à ce titre, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37- 9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
Ces dernières dispositions ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction. Ainsi, la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe la date de consolidation. Par suite, le moyen tenant au non-respect des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le médecin de prévention n’aurait pas été saisi dans les plus brefs délais n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé quant à l’incidence sur l’arrêté attaqué. En tout état de cause, la circonstance de l’absence de saisine dans les plus brefs délais du médecin de prévention est sans incidence sur la fixation de la date de consolidation, proposée par l’expert médical. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Et aux termes de l’article 37-8 du même décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale./ Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
Il résulte de ces dispositions que le comité médical détermine le taux d’incapacité permanente en lien avec une maladie imputable au service, et non à la suite d’un accident de service comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le taux d’IPP n’a pas été déterminé par le conseil médical doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…). ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de service du 13 août 2022, M. B… a présenté des douleurs à la cheville et au genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale le 3 février 2023 de ligamentoplastie du genou et une méniscectomie interne. L’expert médical, le Dr C…, conclut dans son rapport d’expertise du 22 septembre 2023 à une date de consolidation au 3 août 2023 compte tenu de la mobilité retrouvée du genou droit avec une flexion à 95° et une extension complète dès le 6 mars 2023, constaté par son chirurgien et des constats de ce dernier des 4 mai 2023 et 31 août 2023 d’une bonne évolution et d’une bonne récupération. Si l’expert note que M. B… a arrêté la rééducation liée à son genou à compter du 3 août 2023, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est poursuivie au-delà de cette date, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation de la date de consolidation, laquelle correspond ainsi qu’il est dit au point 10, au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, sans pour autant correspondre à l’arrêt des soins, notamment de rééducation pour un renforcement musculaire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une évolution pathologique des séquelles de son accident de service de nature à en remette en cause le caractère permanent, dès lors notamment que le geste de viscosupplémentation du 23 octobre 2023 au niveau du genou droit a été réalisé pour atténuer les douleurs lors du travail de rééducation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la date de consolidation serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Béziers, qui n’est au demeurant pas représentée par avocat et ne justifie pas de frais de procédure, d’une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… B… et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D….
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