Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Madame C… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, d’exécuter pleinement la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accorder à un accompagnement de type Individualisée à son enfant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) le versement d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que son fils D…, scolarisé au collège Jeanne d’Arc à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, le 11 octobre 2023 une aide humaine individuelle à la scolarisation à temps plein, que depuis le début de l’année scolaire, il ne bénéficie que d’une aide à mi-temps mutualisée, que cette décision doit s’analyser comme une décision implicite de refus d’appliquer la décision du 11 octobre 2023, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 26 septembre 2025, que, par une ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision en litige et enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune D… A… B… au regard des droits qu’il tient de la décision du 11 octobre 2023, dans un délai de quinze jours, que ce réexamen n’a pas eu lieu, à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que l’ordonnance du 6 novembre 2025 n’a pas été exécutée et qu’elle est en droit de demander qu’une astreinte soit prononcée en vue d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer
Il indique qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap a pris ses fonctions auprès du jeune D… A… le 5 janvier 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, Madame C… A…, représentée par Me Bayou, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2515368) du 6 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du recteur de l’académie de Créteil, ou leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision révélée refusant l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisée à temps complet au jeune D… A… B…, dans le respect des droits qu’il tient de la décision du 11 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées, d’autre part enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune D… A… B… au regard des droits qu’il tient de la décision du 11 octobre 2023 mentionnée à l’article 1er, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant cette ordonnance non exécutée dans les délais impartis, Madame A… demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 5421-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de150 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le recteur de l’académie de Créteil indique avoir engagé une accompagnante d’élève en situation de handicap pour le jeune D… A… à compter du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le recteur de l’académie de Créteil indique avoir engagé une accompagnante d’élève en situation de handicap pour le jeune D… A… à compter du 8 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il ‘y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme réclamée par Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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