Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2300104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 19 octobre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Casabianda ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, prendre la décision attaquée dès lors que :
. les propos tenus par téléphone auxquels le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvait substituer d’autres propos également tenus lors d’une conversation téléphonique, ne sauraient être considérés comme des menaces ou des propos outrageants proférés à l’encontre de la psychologue de l’établissement ;
. et qu’en tout état de cause les outrages formulés indirectement par téléphone ne peuvent justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de ces articles.
Une mise en demeure indiquant la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience publique a été adressée le 16 avril 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 7 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ribaut-Pasqualini.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré au centre de détention de Casabianda-Aléria, M. B s’est vu infliger par la commission de discipline, le 19 octobre 2022, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, pour avoir proféré des insultes à l’encontre d’un membre du personnel. Son recours administratif préalable introduit à l’encontre de cette décision ayant été rejeté le 29 novembre 2022 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, il demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 345-5 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. () Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5. ». Aux termes de l’article L. 223-1 de ce code : « Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à : / 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes () Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. () ». Par ailleurs, aux termes l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ».
3.Pour fonder la décision attaquée du 29 novembre 2022, le président de la commission de discipline du centre de détention de Casabianda a estimé que les faits reprochés à M. B notamment des propos tenus lors de conversations téléphoniques, les 14 septembre et 10 octobre 2022, étaient constitutifs d’une faute du premier degré au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 232-4, 12° précitées du code pénitentiaire. Si l’intéressé qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés soutient que lesdits propos ne concernaient pas la psychologue de l’établissement et qu’un nouveau motif aurait été substitué lors de l’examen de son recours administratif préalable aux faits initialement pris en compte par la commission de discipline, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés avaient été mentionnés dans un compte-rendu adressé à la cheffe de détention du centre de détention de Casabianda le 10 octobre 2022, joint à son dossier disciplinaire, sur lequel il a pu formuler des observations, lors de son audition par la commission. En outre, il est constant que les personnes détenues sont clairement informées, notamment par un message vocal lors de chaque début de conversation téléphonique, que leurs conversations téléphoniques peuvent être écoutées par le personnel pénitentiaire. Aussi, alors que M. B ne pouvait ignorer que les propos insultants dirigés à l’endroit du personnel chargé des écoutes pouvaient être entendus par les personnes insultées, la commission de discipline ayant d’ailleurs souligné sans que cela soit contesté, que la faible isolation des cellules et couloirs facilite l’audition par les autres détenus des propos tenus et que par suite, devait être retenue la volonté de l’intéressé d’être entendu, alors en outre, que M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait substitué d’autres faits à ceux pris en compte par la commission de discipline, il y a lieu de considérer que les insultes proférées à l’encontre de personnels de l’établissement constituent des menaces ou des propos outrageants et qu’ainsi l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 232-4, 12° précitées du code pénitentiaire.
4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 19 octobre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Casabianda. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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