Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2308372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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