Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Caen a transmis la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Varaville à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison d’une faute commise par le maire de la commune dans l’exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B a été invité, par une lettre du 6 février 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l’introduction de la requête, auprès de la commune de Varaville. Le pli contenant cette lettre, notifié le 11 février 2025 en recommandé à l’adresse communiquée par le requérant, a été renvoyé au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de production d’une preuve d’envoi d’une demande indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours imparti, M. B n’a pas satisfait à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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