Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2302627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 juin 2023 et le 15 janvier 2025, Mme E A et M. D C, représentés par Me Monnier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur verser, en qualité de représentant légaux de leur fils B C, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l’État dans la prise en charge adaptée des troubles autistiques de cet enfant ;
2°) de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 70 000 euros et à M. C la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A et M. C soutiennent que :
* leur fils n’a pas bénéficié d’une place en institut médico-éducatif (IME) alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime avait prescrit une telle orientation pour la période du 23 novembre 2020 au 28 février 2025 ;
* cette absence de place méconnaît le droit à une prise en charge pluridisciplinaire effective notamment garanti par les dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* en ce qui concerne les préjudices subis :
— le défaut de placement a fait subir à leur fils une perte de chance de voir son état évoluer favorablement qui doit être évaluée à 40 000 euros ;
— le défaut de placement de leur fils les a exposés à un stress et des contraintes qui doivent être évalués, pour Mme A à la somme de 30 000 euros et, pour M. C, à celle de 20 000 euros ;
— le défaut de placement de son fils ayant interdit à Mme A toute évolution professionnelle, a été l’origine d’un syndrome dépressif et a occasionné des frais de prise en charge, ces préjudices patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— les services du rectorat ne sont pas responsable du défaut d’inscription en IME ;
— les moyens soulevés par Mme A et M. C en ce qui concerne le préjudice lié à la scolarisation de leur fils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’agence régionale de santé Normandie (ARSN), représentée par la SELARL Ekis Avocats conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARSN soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monnier, représentant Mme A et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. B C, né 12 février 2015, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le 23 novembre 2020, la CDAPH de la MDPH de la Seine-Maritime a décidé qu’il relevait d’une orientation en IME en accueil permanent selon le régime du semi-internat jusqu’au 28 février 2025. Trois structures ont été désignées pour cet accueil, à savoir l’IME Max Brière à Saint-Georges-les-Elbeuf, l’IME Le clos Samson à Grand-Couronne et l’IME le Chant du loup à Canteleu. Cette orientation n’a pu être mise en œuvre et le jeune B est resté scolarisé en classe de grande section de maternelle durant les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Durant les années 2022 et 2023, il a bénéficié d’une organisation de scolarité adaptée pour ses rendez-vous avec une psychomotricienne et une éducatrice et a bénéficié d’un accompagnement en classe par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Par réclamation du 21 avril 2023, les parents de B ont sollicité du ministre de la santé et de la prévention ainsi que du ministre de l’éducation que l’État les indemnise des préjudices qu’ils estimaient subir du fait de l’absence de mise en œuvre de l’orientation de leur fils en IME. La rectrice de l’académie Normandie a rejeté cette demande par courrier du 15 mai 2023 et que le ministre en charge de la santé y a opposé un refus implicite. Mme A et M. C demandent, à titre principal, que l’État soit condamné à réparer leurs préjudices et ceux de leur fils résultant de sa carence fautive à assurer sa prise en charge adaptée.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale () » Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire () » Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. () »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. () » Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () »
4. D’une part, ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes atteintes du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’une personne autiste ne peut être prise en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cette personne bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
5. D’autre part, toutefois, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre la personne autiste pour un autre motif, ou lorsque les représentants légaux estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de l’intéressé, l’État ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires.
6. Enfin, en l’absence de toute démarche effectivement engagée auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine, s’il appartient aux intéressés de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l’État dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
7. Il est constant que le 23 novembre 2020, la CDAPH de la Seine-Maritime a décidé que le jeune B C relevait d’une orientation en IME en accueil permanent en semi-internat jusqu’au 28 février 2025 et a désigné à cet effet les trois structures mentionnées au point 1. Il n’est pas contesté que cette orientation n’a pu être mise en œuvre et que le jeune B est resté scolarisé en classe de grande section de maternelle durant les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. C démontrent, à compter du 18 janvier 2021, la réalité des démarches entreprises auprès des trois établissements désignés par la décision d’orientation mais également auprès d’autres structures d’accueil, et que ces nombreuses démarches sont demeurées vaines, aucun de ces établissements n’ayant pu prendre en charge l’enfant, faute de places disponibles. Par suite, il y a lieu de regarder comme établie la carence des services de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité d’une prise en charge adaptée de B C conformément aux orientations de la CDAPH durant la période comprise entre le 18 janvier 2021 et le 27 juillet 2023, date d’admission de l’enfant au sein de l’IME Le Clos Samson. Il suit de là que les requérants, qui établissent la méconnaissance du droit de B à une scolarisation et à une prise en charge adaptées à son handicap, sont fondés à rechercher la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement, en l’espèce, de l’ARSN au titre de ses compétences en matière sanitaire et sociale et non du fait du fonctionnement des services de l’éducation nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de chance d’évolution favorable de l’état de B C :
8. Il résulte de l’instruction que l’absence d’une prise en charge de B C conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé et aux orientations prononcées successivement par la CDAPH depuis le 18 janvier 2021 jusqu’au 27 juillet 2023, soit durant une période couvrant trente mois, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le jeune B C en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A et M. C :
9. Mme A et M. C soutiennent avoir subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence résultant de l’absence de prise en charge de leur fils. Il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État à assurer une prise en charge adaptée de B a, non seulement privé ses parents de la possibilité de voir leur enfant grandir et évoluer dans de bonnes conditions, mais les a également contraints à effectuer de nombreuses démarches afin d’organiser eux-mêmes une prise en charge alternative de leur fils afin de pallier la carence de l’État. Il n’est pas sérieusement contesté, en outre, qu’un tel investissement a eu un retentissement négatif sur leur vie de couple, leur vie sociale et leur vie professionnelle. En particulier, Mme A soutient sans être contredite avoir été victime d’un syndrome anxiodépressif en raison de la situation d’absence de prise en charge de son fils qui s’est traduit par un arrêt de travail. Par suite, l’absence de prise en charge de B C, à compter du 18 janvier 2021 leur a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 10 000 euros pour M. C et à 15 000 euros pour Mme A.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A :
10. Mme A soutient qu’elle a dû supporter des frais pour la prise en charge de B et qu’elle a été limitée dans son évolution professionnelle du fait de la situation d’absence d’accueil par une structure spécialisée. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, qui indique avoir été en arrêt maladie du fait du syndrome anxiodépressif causé par la situation de son fils, aurait été limitée dans sa progression de carrière du fait de l’absence de prise en charge de son enfant. D’autre part, les intéressés n’apporte aucun élément, hormis un devis de prise en charge de la société Vialliance et une attestation de l’association Aide et intervention à domicile 76 de 475,90 euros pour la période du 8 décembre 2021 au 22 juillet 2022, de nature à justifier l’existence d’un préjudice patrimonial propre à Mme A. Un tel préjudice ne peut être regardé comme établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à verser la somme de 25 000 euros à leur enfant B, la somme de 15 000 euros à Mme A et la somme de 10 000 euros à M. C.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. C, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ARSN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ARSN) la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A et M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 25 000 euros à Mme A et M. C en qualité de représentants légaux de B C.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 15 000 euros à Mme A.
Article 3 : L’État est condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. C.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A et M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par l’ARSN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée pour information à l’agence régionale de santé Normandie et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302627
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