Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente de la délivrance du titre ou de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle risque de perdre son emploi et d’être privée de ressources ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’élément permettant d’identifier l’identité et la qualité du médecin rapporteur et de s’assurer que le rapport médical a été transmis au collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’élément permettant de connaitre la composition du collège de médecins de l’OFII en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 16 mars 2025 sous le n° 2501714 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 27 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Eymard substituant Me Pather, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 février 1973, de nationalité nigériane, qui déclare être entrée en France le 27 octobre 2018, a obtenu des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valables du 22 octobre 2021 jusqu’au 13 mars 2024. Le 9 janvier 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 en tant qu’il refuse à Mme A la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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