Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 août 2025, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. et Mme D et E C demandent au tribunal d’annuler une décision du 27 mai 2025 par laquelle le maire de Bernières-sur-Mer a confirmé sa décision de non-opposition aux travaux déclarés sur mur existant sur un terrain situé 257 rue du Général Leclerc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. Les requérants n’ayant pas, dans le délai qui leur était imparti, justifié avoir notifié leur recours au maire de Bernières-sur-Mer et à M. B A, bénéficiaire de l’autorisation attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E C, à la commune de Bernières-sur-Mer et à M. B A.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N° 2502250
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