Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2412035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août et 25 novembre 2024 et le
4 mars 2025 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation eu égard aux dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— et les observations de Me Alemany représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er octobre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté. Cette motivation révèle un examen de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
4. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ».
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s’est substitué à l’article 5 de la convention de l’accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; ()/ c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () 3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () ".
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
7. Si l’intéressé soutient être entré en France en janvier 2015 sous couvert d’un titre de séjour italien, il n’est pas établi, ni même allégué qu’il se serait conformé aux stipulations citées aux points 4 et 5. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit estimer que le requérant n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français au sens du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient être entré régulièrement en France et se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, sans toutefois l’établir. Il soutient également s’être marié le 25 octobre 2024 avec elle, toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Il se prévaut enfin de son intégration au sein d’une association et de sa situation professionnelle en tant que chauffeur livreur depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, cette activité professionnelle est exercée à temps partiel. Ainsi, il ne ressort pas de ces seuls éléments que la décision a porté à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit. Elle est, par suite, suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 9 à 11 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit. Elle est, par suite, suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation.
17. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il s’est vu octroyer la protection subsidiaire par l’Italie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci aurait été renouvelée systématiquement. Ainsi, en se bornant à faire valoir que les « craintes () sont toujours actuelles », M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 9 à 11 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
20. En premier lieu, l’arrêté mentionne d’une part l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et la circonstance que M. A ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire et d’autre part l’article L. 612-10 et examine sa situation au regard des quatre critères qu’il énonce. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français dont M. A a fait l’objet en conséquence de son obligation de quitter le territoire français sans délai, compte tenu également de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du
13 janvier 2021 dont il a fait l’objet, le préfet de Seine-et Marne ait inexactement appliqué les dispositions précitées au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la durée prévue par l’article L. 612-6.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 9 à 11 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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