Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2202231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n°2202231, M. A B, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 16 juillet 2022 au 30 juillet 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 1er août 2022 au 30 août 2022 inclus ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au versement de l’intégralité de son traitement des mois de juillet et août 2022 en même temps que le traitement du mois suivant le jugement à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les deux arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils lui ont été notifiés par courrier électronique en date du 20 juillet 2022 de sorte que le premier arrêté prévoyant une date d’effet de placement en autorisation d’absence sans traitement à compter du 16 juillet 2022 est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit dès lors que, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, l’agent qui n’a pas été en mesure de poser ses congés annuels du fait d’un congé maladie peut reporter jusqu’à quatre semaines de congés sur une période de quinze mois et que, disposant à titre personnel, de quarante-six jours de congés restants et non épuisés, il pouvait prétendre à un report de quatre semaines, soit 20 jours de congés annuels non pris en raison de ses congés maladies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023.
Par un courrier du tribunal du 31 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
II – Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n°2300536, M. A B, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal, par les mêmes moyens que dans sa requête n°2202231 :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 16 juillet 2022 au 30 juillet 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 1er août 2022 au 30 août 2022 inclus ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de retirer ces deux décisions et de le placer en congés rémunérés sur la période litigieuse ;
4°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congés rémunérés sur la période litigieuse et de procéder au reversement de son entier traitement des mois de juillet et août 2022 en même temps que le traitement du mois suivant le jugement à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Porchet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel de classe normale, est détaché dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et affecté au lycée professionnel Gaston Barré à Niort (Deux-Sèvres). Par un premier arrêté en date du 19 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 16 juillet 2022 au 30 juillet 2022 inclus. Par un second arrêté du même jour, la rectrice de l’académie de Poitiers l’a également placé en congé sans traitement du 1er août 2022 au 30 août 2022 inclus. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202231, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300536, M. B demande à nouveau l’annulation de ces arrêtés, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de les retirer et de le placer en congés rémunérés sur la période litigieuse. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-012 du 1er février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine le 4 février 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers a donné délégation à la cheffe de la division des personnels d’encadrement ATSS et des retraites, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de l’académie de Poitiers, ou de ses adjoints, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, et notamment ceux relatifs à la gestion des personnels titulaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. M. B n’établit pas que le secrétaire général de l’académie de Poitiers ou ses adjoints n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature des actes litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
4. Les décisions plaçant d’office un agent public en congé sans traitement ne figurent pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive.
6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que, du fait de son placement en congé de maladie à différentes reprises entre le 28 juin 2021 et le 15 juillet 2022, période de référence retenue par l’administration, M. B aurait été dans l’impossibilité de prendre les jours de congés annuels ainsi que les jours de réduction du temps de travail (RTT) qu’il a acquis au titre des années 2021 et 2022. Tout au contraire, l’historique des congés produit par la rectrice révèle notamment que le requérant n’était pas en congé de maladie ordinaire entre le 14 juillet 2021 et le 23 août 2021, ni durant les périodes de congés scolaires applicables à l’académie de Poitiers au titre de l’année scolaire 2021-2022, à savoir entre le 23 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, entre le 18 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, entre le 12 février 2022 et le 28 février 2022 et entre le 16 avril 2022 et le 2 mai 2022. La rectrice fait d’ailleurs valoir dans ses écritures, sans être utilement contredite sur ce point, que M. B a posé des congés annuels à ces périodes et avait épuisé le solde de ses congés le 31 avril 2022. La circonstance qu’il aurait été tenu, comme tout agent de l’éducation nationale, de prendre des congés durant ces périodes de vacances scolaires est sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à l’exercice effectif de son droit au congé annuel payé. M. B n’établit d’ailleurs même pas, ni même n’allègue, avoir formé auprès de la rectrice une demande de report de ses congés annuels acquis au titre de l’année 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu son droit de report des congés annuels acquis au titre des années 2021 et 2022.
7. En quatrième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant toutefois des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. Comme il a été dit au point 6 du présent jugement, le solde des congés de M. B étant épuisé le 31 avril 2022, celui-ci a été placé en congé sans traitement durant la période de fermeture estivale de l’établissement où il exerce Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2022 le plaçant en congé sans traitement du 16 juillet 2022 au 30 juillet 2022, période de fermeture estivale de l’établissement scolaire dans lequel il est affecté, afin de régulariser sa situation administrative, serait entaché d’une rétroactivité illégale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Poitiers l’a placé en congé sans traitement du 16 juillet 2022 au 30 août 2022 inclus, ni celle de la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de retirer ces décisions initiales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
2 – 2300536
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