Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. D… F… et Mme A… F…, représentés par Me Deat, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de Nanterre a accordé à Mme B… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison située 49 rue des Alouettes à Nanterre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
elle méconnaît l’article UD 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
elle méconnaît l’article UD 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
elle méconnaît l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
elle méconnaît l’article UD 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2026, la commune de Nanterre, représentée par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
La requête a été communiquée à Mme C… B…, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2600338.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11h30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Deat, représentant M. et Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a entendu les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Nanterre, qui confirme les écritures présentées en défense,
a constaté que Mme B… n’était ni présente, ni représentée,
et a différé la clôture de l’instruction au 6 mars 2026 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. et Mme F… concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de Nanterre a accordé à Mme B… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison située 49 rue des Alouettes à Nanterre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et Mme A… F…, à la commune de Nanterre et à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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