Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Rized, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en sa qualité d’observateur, a produit, le 1er octobre 2024, le dossier médical de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 13 juin 1966 à L’Estère (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Elle a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité d’étranger malade entre octobre 2015 et février 2021. Le 7 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Mme A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par l’intéressée ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Guadeloupe s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’un diabète sucré de type 1 compliqué de neuropathie sensitive, d’hypertension essentielle primitive, de dyslipidémie. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, Mme A soutient qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier des soins nécessaires en cas de retour en Haïti et produit deux attestations d’un praticien hospitalier, la première en date du 23 novembre 2022 indiquant qu’un traitement et un suivi régulier « permettant d’éviter les complications n’est pas envisageable dans son pays d’origine » et la seconde, postérieure à la décision attaquée, en date du 27 juillet 2023 indiquant qu’elle ne pourrait pas « être traitée dans de bonnes conditions dans son pays d’origine », une attestation d’un infirmier expliquant que son état nécessite des injections régulières et le suivi de son traitement, sans plus d’indications précises sur la disponibilité du traitement prescrit dans son pays d’origine, un article faisant état de la publication d’un rapport sectoriel du Programme des Nations unies pour le développement en date du 14 avril 2017, ainsi que plusieurs articles de presse relatif à l’accès aux soins en Haïti. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés et décrivant de manière générale la situation sanitaire en Haïti, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et des soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et soutient y être entrée en 2011 sans pour autant l’établir avant 2015. Si la requérante se prévaut de liens personnels anciens, intenses et stables en France, la simple production d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir de tels liens. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements jointe à sa demande de titre de séjour que Mme A est célibataire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit insérée professionnellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard d’une décision portant refus de titre de séjour, et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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