Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2300273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été en mesure de s’acquitter du versement de son loyer compte tenu du contexte de violence dans lequel elle a vécu ainsi que des conséquences de la pandémie de coronavirus, malgré ses démarches auprès de son bailleur tendant à lui faire part de ses difficultés ;
— elle devait être relogée du fait de la situation d’insécurité récurrente de l’immeuble où elle réside.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet suite à l’expulsion de Mme B de son domicile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, et celles de M. A, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 23 août 2022 auprès de la commission de médiation du Nord un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs que sa fille était hébergée chez un particulier, qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement et qu’elle avait à charge une enfant mineur. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
/ -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
/ -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. A ce titre, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article
L. 441-2-3 du u code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme B présentée aux motifs que sa fille était hébergée chez un particulier, qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement et qu’elle avait à charge une enfant mineur, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur la circonstance que la menace d’expulsion pesant sur l’intéressée résultait d’une omission récurrente de sa part de respecter les obligations essentielles du locataire et notamment de s’acquitter du versement de son loyer.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2022 le tribunal de proximité de Roubaix a constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 novembre 2019 entre Lille métropole habitat (LMH) et Mme B au 1er septembre 2020 et a condamné cette dernière à verser à son bailleur la somme de 3 025,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2022 en lui octroyant un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire et en jugeant qu’à défaut de paiement, Mme B devrait notamment libérer le logement et LMH pouvant procéder à son expulsion en cas de défaillance.
Or, en l’absence de proposition de règlement, LMH a adressé à la requérante, le 12 octobre 2022, un courrier constatant sa défaillance dans le l’acquittement de sa dette locative et décidant son expulsion. Toutefois, si eu égard à ces circonstances la requérante était effectivement menacée d’expulsion sans relogement, il ressort également des pièces du dossier qu’à compter du mois de février 2021 Mme B ne s’est plus acquittée du versement, même partiel de son loyer et de ses charges, cette situation ayant perduré a posteriori du jugement du 4 avril 2022 précité.
Si la requérante fait valoir qu’elle a involontairement laissé la situation se dégrader à cause de l’état de sidération dans lequel elle se trouvait d’une part du fait des conséquences de la pandémie sur son état de santé et d’autre part du fait des agressions physiques et verbales qu’elle a subi à son adresse, elle ne produit toutefois aucun élément relatif à son état de santé. Si Mme B a déposé plusieurs plaintes et mains courantes qui tendent à indiquer qu’elle estimait vivre dans un climat d’insécurité ou a minima de tensions près de son domicile, les seuls éléments versés au dossier, peu circonstanciés, ne permettent pas de considérer que cette situation faisait obstacle à ce que la requérante s’acquitte de ses obligations. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle a contacté son bailleur relativement à ses difficultés, elle ne produit aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions, la commission de médiation du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en fondant sa décision sur la circonstance que Mme B, dont le comportement a créé la situation rendant son relogement nécessaire, ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi.
6. En deuxième lieu, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.
7. En outre, il résulte du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence.
En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
8. En l’espèce, si Mme B soutient qu’à la date de la décision attaquée, la situation d’insécurité dans laquelle elle se trouvait justifiait que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente, cette situation ne saurait être regardée comme établit sur le seul fondement des déclarations peu circonstanciées de l’intéressée et des quatre récépissés de dépôt de plainte ou de main courante qu’elle produit. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait être désignée comme prioritaire et devant être relogée d’urgence au titre de l’existence d’une situation d’insécurité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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