Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme D A, représentée par
Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Morel, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision la place en situation irrégulière, qu’elle est privée d’autorisation de travail et risque un licenciement alors qu’elle est la seule source de revenus du foyer. En outre, l’urgence résulte aussi de la durée excessive de l’instruction de sa demande ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2432710 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Morel, représentant Mme A, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Zarka, représentant le préfet de police de Paris, qui fait valoir que la notification de clôture du 27 septembre 2024, indique que la demande de Mme A a été clôturée car la demande de titre de séjour de la fille de la requérante est en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 septembre 1981, est la mère de
Mme B C, née le 3 janvier 2006 à Anyama (Côte d’Ivoire), qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le
23 janvier 2023. Mme A a bénéficié d’un titre de séjour pour soins, expirant le 5 octobre 2024. Le 24 février 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision lui refusant la délivrance d’un titre au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, Mme A fait valoir que son titre de séjour en qualité d’étranger malade est expiré depuis le 5 octobre 2024 et qu’elle risque de perdre son travail. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police de Paris ont, depuis le 7 mai 2023 puis les 28 juin 2024 et 27 septembre 2024, considéré que l’intéressée ne fournissait pas les pièces nécessaires à l’instruction de son changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et ont clôturé à chaque fois son dossier sans qu’elle juge utile de saisir le juge des référés. D’autre part, l’intéressée reconnaît n’avoir pas renouvelé sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade se plaçant elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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