Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 19 juin 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 027,79 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023.
Elle soutient qu’il lui est difficile de rembourser la dette, au regard de la précarité de sa situation, sans risquer de compromettre la poursuite de ses études.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B A un indu de prime d’activité de 2 027,79 euros, pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023. Par courrier du 26 mars 2024, Mme A a sollicité la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige, qui a pour origine la prise en compte des revenus de son conjoint, est imputable à Mme A qui a déclaré tardivement, le 1er décembre 2023, aux services de la caisse d’allocations familiales du Calvados, un changement de sa situation familiale, la signature d’un pacte civil de solidarité intervenue le 7 mai 2022. En l’espèce, Mme A, qui vit en couple sans enfant à charge, indique honorer des charges de remboursement d’un prêt immobilier et devoir supporter des frais liés à ses études, ainsi que diverses charges usuelles. La caisse d’allocations familiales du Calvados évalue, sans être démentie, les ressources du foyer à un montant de 2 678 euros. En outre, Mme A ne peut utilement invoquer la circonstance que son couple ne met pas en commun leurs propres ressources à l’exception du crédit immobilier, dès lors que toute demande de remise de dette doit s’apprécier au regard de la totalité des ressources et charges du foyer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier pour un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander une remise de la dette correspondant à l’indu de prime d’activité en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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