Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2504961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504961 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 25 février et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est présumée remplie, dès lors que la mesure d’éviction le prive de sa rémunération et que, d’une part, la décision contestée le prive de toute ressource et le place dans l’impossibilité de faire face à ses charges financières, et, d’autre part, il ne peut retrouver un emploi en raison de son âge ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de 19 décembre 2024 ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de lui avoir permis de présenter ses observations et de consulter son dossier, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune considération liée à l’intérêt du service, que sa manière de servir et son comportement professionnel ont été appréciés par sa hiérarchie, qu’il a subi des conditions de travail dégradées ayant un impact sur sa santé et qu’il a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2504630 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 mars 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Crusoé, représentant M. B,
— et de M. C, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 8 avril 2019 par la Ville de Paris, en qualité de chef de projet informatique au sein de la direction des systèmes d’information et du numérique. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 7 avril 2025. Par une décision du 19 décembre 2024, la Ville de Paris a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ou de présenter des observations préalables, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, même lorsqu’elle est prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse présenterait un caractère disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et qu’elle serait entachée d’une irrégularité de procédure, faute de lui avoir permis de présenter ses observations et de consulter son dossier, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport réalisé par sa hiérarchie le 19 décembre 2024, que pour refuser de renouveler le contrat de M. B, la Ville de Paris s’est fondée sur la manière de servir du requérant, et en particulier sur la détérioration de l’ambiance au sein de l’équipe à cause de l’attitude et du comportement au travail du requérant, ainsi que ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie et ses collègues. Au vu des pièces produites, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504961/
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