Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cartier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au procureur de la République du service civil du parquet près le tribunal judiciaire de Nantes de procéder sans délai à la transcription de son acte de divorce et à la mise à jour de ses actes d’état civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son divorce est enregistré par les autorités russes depuis le 7 juillet 2025 et que, malgré sa demande formulée auprès du procureur de la République, cette information n’est pas inscrite sur ses actes d’état civil ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le refus de transcription de son acte de divorce le prive de la jouissance effective de ses droits civils et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1147 du code de procédure civile : « Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt. Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
3. Enfin, il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
4. La juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l’état des personnes et des actes d’état civil. La demande présentée par M. A…, relative à la transcription sur les registres de l’état civil français de son acte de divorce enregistré par les autorités russes, se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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