Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 août 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée portant « annulation » de l’arrêté n°3622/09/24/P portant nomination en qualité d’adjoint technique stagiaire à temps complet à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée.
Sur le doute sérieux : il est constitué car la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— est entachée d’une violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— il n’y a pas d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Gouy-Paillier pour le requérant ;
— les observations de Me Vergnon pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Si l’article 1er de la décision attaquée « annule » l’arrêté n°3622/09/24/P du 20 septembre 2024 cette « annulation » doit être regardée comme un retrait ou une abrogation puisqu’une autorité administrative ne saurait annuler l’un de ses actes, cette compétence étant réservée au juge administratif.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir de tardiveté :
3. La décision attaquée retire ou abroge un acte créateur de droits. Si le défendeur fait valoir que la requête serait tardive car les supérieurs hiérarchiques auraient informé le 4 décembre 2024 M. A que son arrêté de mise en stage allait être « annulé » une telle information ne saurait en toute hypothèse valoir notification de la décision attaquée puisque celle-ci a été prise postérieurement, soit le 12 décembre 2024. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée comme totalement inopérante.
En ce qui concerne l’urgence :
4. En vertu de la décision n 492519 du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024 la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
5. La métropole fait valoir que le requérant n’a aucun droit à être placé en stage ou à être titularisé, qu’il perçoit un revenu de remplacement de 1053 euros et qu’il a attendu 8 mois depuis le 4 décembre 2024 précité pour introduire son recours. En premier lieu il était déjà placé en stage et avait vocation à pouvoir le terminer. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que les revenus du couple seront sévèrement impactés. En dernier lieu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’argumentaire relatif à cette date du 4 décembre 2024 est inopérant.
6. Il est constant que M. A ne perçoit plus de rémunération de la part de la métropole Toulon Provence Méditerranée depuis la fin de son contrat à durée déterminée le 30 juin 2025. Et il résulte du considérant précédent que celle-ci n’a pas renversé la présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Contrairement à ce que fait valoir la métropole la décision de placement en stage de M. A du 20 septembre 2024 – acte créateur de droits – n’est pas devenue caduque du fait de la survenance du contrat de renouvellement de son CDD le 12 décembre 2024. Un tel acte ne pouvait qu’être retiré ou abrogé de manière explicite, comme il l’a d’ailleurs été par la décision attaquée.
8. Contrairement encore à ce que fait valoir la métropole le principe général en droit et contentieux administratif est que prennent effet (et sont opposables) dès leur signature les décisions individuelles favorables – lesquelles sont créatrices de droits – et dès leur notification les décisions individuelles défavorables. La décision précitée du 20 septembre 2024 a donc créé des droits pour M. A dès sa signature et la circonstance que la date de début du stage ait été fixée au 1er janvier 2025 est inopérante à ce titre.
9. La décision attaquée est rédigée ainsi : « Considérant que l’arrêté n°3622/09/24/P est sans objet et doit être annulé ».
10. En l’état de l’instruction les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire préalable, en violation des articles L. 211-2 et 5 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à en demander la suspension d’exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur l’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée réintègre M. A dans les cadres et l’exercice de ses fonctions de stagiaire et reconstitue sa carrière, ladite réintégration devant s’effectuer dans un délai de 15 jours et sans astreinte à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à payer au requérant la somme de 1 500 euros à ce titre. Les conclusions présentées par cette dernière, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée portant « annulation » de l’arrêté n°3622/09/24/P portant nomination en qualité d’adjoint technique stagiaire à temps complet à compter du 1er janvier 2025 de M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de réintégrer M. A dans les cadres et l’exercice de ses fonctions de stagiaire et de reconstituer sa carrière, ladite réintégration devant s’effectuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par cette dernière sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 27 août 2025.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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