Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503625 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a implicitement refusé d’assortir d’une autorisation de travail l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête en faisant valoir que le préfet lui a délivré l’autorisation provisoire de séjour sollicitée assortie d’une autorisation de travail et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est sollicité.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503625/1-1
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