Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Melun, pris en la personne de son représentant légal, et à l’administration pénitentiaire, prise en la personne du garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à faire cesser ses conditions de détention indignes en lui prodiguant des soins adaptés à son état de santé, si besoin en le transférant dans un autre établissement pénitentiaire où sa dignité sera respectée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du centre hospitalier de Melun, pris en la personne de son représentant légal, et à l’administration pénitentiaire, prise en la personne du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est détenu au centre de détention de Melun depuis le 20 février 2024, qu’il est blessé à la jambe gauche depuis le 26 juillet 2024 et qu’il ne bénéficie pas des soins et du matériel médical adapté à sa situation.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son état de santé se dégrade et que cette situation lui fait souffrir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne reçoit pas les soins dont il a besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Melun (Seine-et-Marne) depuis le 20 février 2024, s’est blessé au cours d’une séance de sport le 26 juillet 2024, se retournant brièvement le genou gauche. Il a été extrait du centre de détention vers les urgences de l’hôpital de Melun. Une radio du genou gauche a été effectuée. Il lui a été remis une attelle dite « de Zimmer », spécifique au genou, en lui précisant qu’il souffrait d’une entorse et d’une foulure du genou gauche. Toutefois, le 29 juillet 2024, M. B a été examiné par la cheffe du service médical du centre de détention de Melun qui a ordonné son extraction afin de lui faire subir une imagerie par résonance magnétique (IRM) et un scanner. Il était alors constaté un œdème important du genou gauche, des douleurs, une perte de sensibilité dans le pied, ainsi qu’une scoliose prédatant à l’accident du 26 juillet 2024. Le 6 août 2024, M. B a subi une nouvelle « IRM » du genou gauche, qui révélait une rupture du ligament croisé antérieur et probablement du ligament croisé postérieur, une rupture de l’insertion du biceps fémoral et une contusion osseuse, ainsi qu’un œdème au genou. Le chirurgien orthopédique du centre de détention de Melun, lui a alors indiqué qu’il souffrait d’une atrophie du nerf à la partie inférieure de la jambe gauche et qu’il devait subir une micro-opération afin de le réparer. L’opération a été pratiquée le 14 août 2024. Le 16 août 2024, M. B, se plaignant une nouvelle fois de très intenses douleurs à la jambe, ainsi que de la paralysie de son pied gauche, était de nouveau transporté aux urgences de l’hôpital de Melun, où le personnel médical lui diagnostiquait une lésion du nerf. Le 26 août 2024, à la suite d’une radiographie, il était diagnostiqué également une calcification de l’os de la fibula à la jambe gauche. Le 6 septembre 2024, il était de nouveau transporté aux urgences de l’hôpital de Melun à la suite de très fortes douleurs à sa cicatrice d’opération ainsi qu’à un œdème au genou gauche. Le personnel médical lui diagnostiquait une entorse et une foulure des ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Le 12 novembre 2024, l’hôpital de la Salpêtrière lui a diagnostiqué pour sa part une rupture des ligaments croisés antérieurs et postérieurs et il lui était recommandé une reconstruction des ligaments blessés, de la rééducation, ainsi que le port d’une attelle et d’un releveur de pied sur mesure. Au début du mois de décembre 2024, M. B a été transféré à l’établissement public de santé national de Fresnes afin de s’y voir prodiguer des soins. Considérant que les soins reçus ne concernaient ni son pied ni son dos et se limitaient au cadre de la rééducation préopératoire, M. B a demandé à quitter l’établissement de Fresnes. Ramené au centre de détention de Melun le 22 décembre 2024, il se plaignait toujours de ses douleurs. Considérant en définitive ne pas bénéfice des soins dont il a besoin, par une requête enregistrée le 2 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au centre hospitalier de Melun et à l’administration pénitentiaire de faire cesser ses conditions de détention considérées comme indignes en lui prodiguant des soins adaptés à son état de santé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ». Aux termes de l’article D. 115-3 du même code : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ». Aux termes de l’article R. 115-23 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article R. 6111-33 du code de la santé publique, le praticien responsable de l’unité sanitaire organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les actions de prévention et d’éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard ».
4 Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la suite d’une blessure subie en cours de détention le 26 juillet 2024, a fait l’objet, en application des dispositions rappelées au point précédent, d’un suivi constant de l’administration pénitentiaire lui faisant bénéficier des soins nécessités par son état tant auprès du centre hospitalier de Melun que de celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris et de l’établissement public national de santé de Fresnes (Val-de-Marne). Si les soins ainsi prodigués ne semblent pas avoir été en mesure de lui apporter le réconfort souhaité, cette situation, aussi regrettable soit-elle, n’est pas de nature à permettre de considérer qu’elle porterait par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il bénéficie en tout état de cause des soins nécessités par son état, dans les conditions particulières de son incarcération et sous la supervision notamment de la cheffe du service médical du contre médical du centre de détention de Melun dont il n’est pas soutenu qu’elle ne serait pas informée de son cas et ne serait pas en mesure de les déterminer.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Prêt ·
- Cotisations
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- Demande de justifications ·
- Prélèvement social ·
- Taxation ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Visa
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.