Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2306250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— son périmètre de marche est extrêmement limité par la douleur et est désormais inférieur à 200 mètres ;
— si, en 2017, elle était atteinte de pachyonychie congénitale, aujourd’hui, elle souffre également d’une spondylarthrite ankylosante sévère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre pas remplir les conditions permettant l’obtention de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 28 juin 2022. Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 12 janvier 2023. Le 20 février 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus. Le 25 mai 2023, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 25 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », Mme B indique qu’alors qu’elle était atteinte, en 2017, d’une pachyonychie congénitale, elle souffre également d’une spondylarthrite ankylosante sévère. À l’appui de ses allégations, elle produit un certificat médical établi par son médecin généraliste le 1er décembre 2022, attestant qu’elle présente des troubles de la marche liés à des lésions plantaires, que son périmètre de marche est extrêmement limité en raison de douleurs, et qu’elle dispose d’une aide à la mobilité, notamment un fauteuil roulant, pour ses déplacements extérieurs de longue distance. Elle produit également un certificat médical du 17 février 2023 émanant de son médecin traitant, qui confirme que son état de santé entraîne une altération majeure de son périmètre de marche, désormais inférieur à 200 mètres. Les deux pathologies dont elle souffre, la pachyonychie palmoplantaire congénitale et la spondylarthrite ankylosante sévère, entraînent une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Par suite, il est établi que Mme B remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pour bénéficier d’une carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement ». Dès lors, la décision du 25 mai 2023 du président du conseil départemental du Nord refusant de lui délivrer la carte doit être annulée.
6. Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. »
7. L’exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme B au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir délivrer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord lui délivre la carte sollicitée pour une durée de trois ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d’attribuer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de validité de trois ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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