Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2406421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. C A, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié assortie de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré en France muni d’un visa le 15 juin 2023 pour rejoindre sa mère, reconnue réfugiée, que ses demandes de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été clôturées par la préfète du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car il est le fils d’une personne reconnue réfugiée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. C A, ressortissant guinéen né le 1er février 2004 à Conakry, est le fils de Mme B A, reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2018. Celle-ci avait déposé une demande de visa de long séjour à son profit qui avait été rejetée le 27 novembre 2019 par les autorités consulaires françaises en Guinée, rejet annulé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 mars 2023. M. A est donc entré en France le 5 juillet 2023 muni d’un visa de long séjour. Il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été clôturée une première fois le 7 décembre 2023, puis une deuxième fois le 10 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 En l’espèce, il est constant que la demande de titre de séjour déposée par M. A a été clôturée, c’est-à-dire rejetée, à deux reprises par la préfète du Val-de-Marne. Eu égard à l’intervention de ces décisions explicites, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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