Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2313896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2023 et 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gaudre Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 26 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’en attestent notamment les examens médicaux dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaudre Cœur-Uni représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure agrégée d’allemand, exerce ses fonctions au lycée Réaumur à Laval. Souffrant d’un syndrome anxiodépressif, elle a déposé un dossier de déclaration de maladie pressionnelle le 17 mai 2022. Refusant de suivre l’avis favorable émis par la commission médicale départementale de la Sarthe le 27 juin 2023, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision du 18 juillet 2023 vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et indique qu’en l’absence de dysfonctionnement avéré du service ou d’exercice anormal du pouvoir hiérarchique, la maladie dont souffre Mme B… n’est pas en lien direct et certain avec le service. Une telle motivation, qui expose les raisons pour lesquelles la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a choisi de ne pas suivre l’avis rendu par la commission médicale départementale, est suffisante au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, d’une part, selon l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, le syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme B… n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25% et être essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que le psychiatre agréé ayant examiné Mme B… pour éclairer la commission médicale départementale a, après avoir relevé qu’elle ne présentait pas de pathologie antérieure, émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle susceptible d’entraîner un taux d’IPP de 25%. Il a également estimé qu’il existait un lien « de cause à effet » entre la pathologie et l’activité professionnelle de la requérante. La commission médicale départementale, consultée le 27 juin 2023, a émis à son tour un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle de l’intéressée. Le rapport écrit du médecin de prévention évoque quant à lui « un mal-être psychique en lien avec le travail, en particulier avec les relations de travail avec la direction ».
Toutefois, si Mme B… fait valoir que le proviseur et le proviseur adjoint du lycée dans lequel elle exerçait auraient adopté une posture méprisante à son égard, se manifestant notamment par une remise en cause répétée de ses compétences, un manque de soutien face aux comportements déplacés de certains élèves et une retenue sur salaire injustifiée en fin d’année, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir de telles pratiques alors qu’il ressort des courriels échangés entre la requérante et sa hiérarchie, que les relations entretenues dans ce cadre n’excédaient pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, que des entretiens individuels ont été organisés avec les élèves concernés et que la retenue sur salaire était justifiée par le renvoi des élèves présents à un cours. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que la requérante a développé une souffrance psychique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il n’est pas démontré qu’elle aurait évolué dans un contexte professionnel pathogène. Par suite, en l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie au sens des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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