Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. C B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Cavelier, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant de New-York du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— et les observations de Cavelier, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mongol né le 25 janvier 1983 à Oulan Bator (Mongolie), déclaré être entré en France le 27 août 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2024, puis par la cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le délai de retour à trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B s’étant vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B réside en France, selon ses déclarations, depuis le 27 août 2023, soit une durée de seize mois à la date de la décision attaquée. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2024. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Calvados. Le requérant, admis à se maintenir en France seulement pendant la période d’instruction de sa demande d’asile ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire national. Si M. B fait valoir que ses trois enfants, âgés de 18, 13 et 11 ans, sont actuellement scolarisés en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Mongolie. Il n’existe par ailleurs aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Mongolie. Enfin, si M. B se prévaut de la situation de sa fille A, au demeurant majeure et en situation irrégulière, qui est suivie en milieu hospitalier en France pour la perforation des deux tympans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas recevoir des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour.
Un élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.« . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / () – Calvados ; (). ".
6. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
7. M. B, soutient que le préfet du Calvados, en examinant sa situation administrative au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour au titre des dispositions des chapitres I, V et VI dudit code, seules concernés par la procédure dite « d’examen à 360° ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu spontanément examiner le droit au séjour du requérant en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relevait sa situation administrative. Dans ce cadre M. B a rempli le formulaire d’instruction dit « à 360° » et été informé qu’il devait adresser les pièces justificatives nécessaires à l’examen global de sa situation. Si les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ne concernent pas les demandes de titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, ces demandes ne relevant pas des chapitres Ier à III ni des sections 1 et 2 du chapitre V et ni du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative, après le rejet de la demande de protection opposé à l’étranger, examine si celui-ci est susceptible de se voir délivrer un autre titre de séjour que celui qu’il a sollicité. En revanche, lorsque l’autorité administrative procède à un tel examen en dehors des cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, elle ne saurait ensuite opposer à l’étranger qui présenterait une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an l’irrecevabilité de cette demande. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à l’examen de la situation de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précitée. Les moyens tirés de la violation de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et de l’erreur de droit seront donc écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant la Mongolie comme pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, " l’autorité administrative peut désigner comme paysderenvoi:
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. B soutient avoir dû quitter la Mongolie avec sa famille à raison de craintes pour sa sécurité, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Sa demande d’asile formée pour ce motif a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile. Selon le rapport sur la situation sécuritaire de la Mongolie du 29 avril 2024 versé par le préfet, la situation du pays est stable et ne se caractérise par aucun conflit interne ou externe. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. B, n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
15. II résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, tout comme celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur
- Port ·
- Pays ·
- Offre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Procédures fiscales ·
- Commune ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Livre
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Prélèvement social ·
- Avantage ·
- Examen ·
- Prêt ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Financement
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.